La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2014 | FRANCE | N°12VE01597

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, 12VE01597


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gueguen-Carroll, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1105684 du 27 février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 12 mai 2008, 1er mai 2009, 1er décembre 2009, 18 mars 2010 et 5 mai 2010 ainsi que de la décision " 48 SI " constatant la perte d

e validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gueguen-Carroll, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1105684 du 27 février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 12 mai 2008, 1er mai 2009, 1er décembre 2009, 18 mars 2010 et 5 mai 2010 ainsi que de la décision " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2° d'annuler la décision " 48 SI " et les décisions de retrait de points susmentionnées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés et son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif était recevable et qu'il a satisfait aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- la décision " 48 SI " ne lui est pas opposable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée et qu'en procédant au retrait de son permis de conduire, l'administration a méconnu le principe du contradictoire ;

- les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion de la constatation des infractions susmentionnées, les décisions de retrait de points ayant été notifiées à une adresse erronée ;

- la réalité des infractions commises n'est pas établie ;

- le principe non bis in idem ne permet pas d'infliger deux sanctions pénales pour les mêmes faits et qu'ainsi la décision de retrait de points est illégale ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...forme régulièrement appel de l'ordonnance du 27 février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 12 mai 2008, 1er mai 2009, 1er décembre 2009, 18 mars 2010 et 5 mai 2010 ainsi que de la décision " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

Sur le non-lieu à statuer :

2. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M.A..., édité le 18 mars 2013, que l'intéressé a bénéficié, le 18 avril 2012, d'une reconstitution totale du nombre de points initiaux de son permis de conduire probatoire lequel a été crédité de six points ; que, par suite, les décisions portant retrait de points de son permis de conduire correspondant aux infractions commises antérieurement au 18 avril 2012 ne lui font plus grief ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 février 2012, de la décision " 48 SI ", des décisions de retrait de points en date des 12 mai 2008, 1er mai 2009, 1er décembre 2009, 18 avril 2010 et 5 mai 2010, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, peut néanmoins demander au juge l'application de ces dispositions au titre des frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de l'instance, il ne saurait se borner à faire état de la circonstance que ce type de recours représenterait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des treize agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2012 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 12 mai 2008, 1er mai 2009, 1er décembre 2009, 18 mars 2010 et 5 mai 2010 ainsi que de la décision " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire et sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A...et du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 12VE01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01597
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;12ve01597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award