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13/02/2014 | FRANCE | N°12VE01738

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 février 2014, 12VE01738


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE, représentée par son président en exercice, par Me Feldman, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000999 en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement les sociétés SA Beture Infrastructure, Sobéa environnement et SNPR, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile-de-France Normandie, à lui verser la somme de 927 6

13,75 euros, arrêtée au jour du dépôt du rapport de l'expert et indexée sur l...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE, représentée par son président en exercice, par Me Feldman, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000999 en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement les sociétés SA Beture Infrastructure, Sobéa environnement et SNPR, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile-de-France Normandie, à lui verser la somme de 927 613,75 euros, arrêtée au jour du dépôt du rapport de l'expert et indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'engagement de la procédure, et la somme de 113 568,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'engagement de la procédure, à les condamner à lui rembourser les frais d'expertise et les travaux de reconnaissance des sols d'un montant de 31 328,92 euros et de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de condamner solidairement les sociétés SA Beture Infrastructure, Sobéa environnement et SNPR, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile-de-France Normandie, à lui verser la somme de 927 613,75 euros, arrêtée au jour du dépôt du rapport de l'expert et indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'engagement de la procédure, et la somme de 113 568,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'engagement de la procédure ;

3° de condamner les sociétés SA Beture Infrastructure, Sobéa environnement et Colas Ile-de-France Normandie à lui rembourser les frais d'expertise et les travaux de reconnaissance des sols d'un montant de 31 328,92 euros à titre de dépens ;

4° de mettre à la charge de chacune des sociétés SA Beture infrastructure, Sobéa environnement et Colas Ile-de-France Normandie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal s'est irrégulièrement déclaré incompétent et que le jugement doit être annulé ; que, d'une part, la Sanem a agi, pour la construction des ouvrages publics à caractère routier litigieux, dans le cadre d'un mandat et pour le compte de l'Etat et que, d'autre part, la construction de voies, ouvrages publics destinés à devenir la propriété d'une personne publique, a le caractère d'un travail public ; que la Sanem n'était aucunement chargée de " la construction de bâtiments à usage privé " ; que la jurisprudence appliquée par le tribunal n'est pas stabilisée ; qu'elle est antérieure à l'abrogation de la loi du 28 pluviôse an VIII, laquelle demeure applicable ratione temporis en l'espèce et attribue au juge administratif la compétence pour connaître d'un tel litige ;

- la Cour est dès lors saisie par l'effet dévolutif de ses conclusions et moyens développés en première instance ;

- les deux constructeurs et la maîtrise d'oeuvre ayant concouru à la réalisation du dommage sont conjointement et solidairement responsables au titre de la garantie décennale qu'elle est fondée à mettre en oeuvre, le bien relevant de la voirie communale devant être considéré comme lui ayant été transféré avec les droits attachés en application de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ;

- le montant de la réparation demandée s'élève au coût des travaux de reprise fixé, à dire d'expert, à la somme de 927 613,75 euros, auxquels il faut ajouter les travaux de réparations provisoires, de maîtrise d'oeuvre TTC et de contrôle des travaux d'un montant global de 113 568,59 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998 ;

Vu le décret n° 94-1138 du 23 décembre 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- les observations de Me Feldman pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE,

- les observations de Me B...pour la société Egis aménagement,

- et les observations de Me C..., substituant MeA..., pour la société Sobéa environnement ;

1. Considérant que, par convention en date du 11 juillet 1995, l'Etat a concédé à une société d'économie mixte, la Sanem Grand Stade, l'aménagement de la ZAC du Cornillon Nord - Grand Stade sur le territoire de la commune de Saint-Denis ; que, la Sanem a confié à la SA Beture infrastructure, aux droits de laquelle vient la société Egis aménagement, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation des infrastructures, le lot assainissement à la société Sobéa environnement et les travaux de terrassement sous voirie à la SNPR, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile-de-France Normandie ; que le 26 mars 1999, la Sanem a cédé à la commune de Saint-Denis à titre gratuit diverses parcelles à usage de voies ou de parking, dont les parcelles cadastrées BZ numéros 70 et 71, correspondant à la rue Boughera El Ouafi ; que cette voie a subi des désordres importants au droit du carrefour avec la rue Jesse Owens et notamment de très nets affaissements de chaussée à compter du mois de mai 1998 ; que les voiries d'intérêt communautaire ont été transférées à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE à compter du 1er janvier 2003 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE a recherché, devant le Tribunal administratif de Montreuil, la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que, par jugement en date du 6 mars 2012, ce tribunal a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette demande, au motif que la convention de concession entre l'Etat et la Sanem - qui n'avait pas pour seul objet de faire réaliser pour le compte de la personne publique des ouvrages destinés à lui être remis à leur achèvement ou à leur réception - n'avait pas le caractère d'un mandat donné par la personne publique à l'aménageur pour intervenir en son nom et que, par suite, les contrats passés entre la Sanem et les constructeurs étaient des marchés de droit privé dont seule la juridiction judiciaire peut connaître, notamment au titre de l'action en responsabilité décennale ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage, à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels le maître de l'ouvrage a valablement été lié par un contrat de louage d'ouvrage, cette action, qui accompagne l'immeuble, est également ouverte à l'acquéreur de celui-ci, alors même qu'il n'a pas lui-même été lié aux constructeurs par un tel contrat ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ouvrage a été cédé par la Sanem à la commune de Saint-Denis puis transféré à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE ; que dès lors, cette dernière dispose du droit d'agir en garantie décennale contre les constructeurs ;

3. Considérant, en second lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que le présent litige est relatif à l'exécution de travaux portant sur des voies publiques ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE n'est pas liée aux constructeurs par un contrat de droit privé ; que, par suite et à supposer même que le contrat passé entre la Sanem et les constructeurs puisse être regardé comme étant de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions présentées par la communauté d'agglomération à leur encontre, sur le fondement de la garantie décennale, au titre de leur participation aux travaux de construction des voiries dont il s'agit, lesquels ont la nature de travaux publics ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action en garantie décennale de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE et que cette dernière est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés SA Egis aménagement, Sobéa environnement et Colas Ile-de-France Normandie la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Plaine Commune présentées à l'encontre des sociétés SA Egis aménagement, Sobéa environnement et Colas Ile-de-France Normandie tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000999 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE et des sociétés SA Egis aménagement, Sobéa environnement et Colas Ile-de-France Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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