La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | FRANCE | N°13VE01146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2014, 13VE01146


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me Soustiel, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301055 du 4 mars 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2013 par laquelle le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de condamner de préfet du Loiret aux entiers dépens ;

Il soutient que :
r>- le préfet a violé le principe du contradictoire issu de l'article 24 de la loi du 12 avril ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me Soustiel, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301055 du 4 mars 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2013 par laquelle le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de condamner de préfet du Loiret aux entiers dépens ;

Il soutient que :

- le préfet a violé le principe du contradictoire issu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en prenant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans l'avoir préalablement mis à même de présenter ses observations ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant russe né le 22 septembre 1981, fait régulièrement appel du jugement du 4 mars 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2013 par laquelle le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales préalablement à sa notification ; que, toutefois, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels le recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises, notamment, les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le principe du contradictoire tel que consacré par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi de 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", il résulte de l'article L. 513-3 du même code que " la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. " ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, s'il soutient qu'il fait l'objet de persécutions en Russie du fait de ses origines yézides et de sa naissance en Géorgie, il n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations alors que, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 décembre 2009, confirmée le 15 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2013 par laquelle le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des dépens doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 13VE01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01146
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-18;13ve01146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award