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18/02/2014 | FRANCE | N°13VE02482

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 février 2014, 13VE02482


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour le PREFET DU LOIRET, demeurant..., par Me de Villèle, avocat ;

Le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303253 du 12 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 avril 2013 par laquelle il a fixé le pays de renvoi de M. B...A... ;

Il soutient :

A l'encontre du jugement, que :

- en faisant droit au moyen de M. A...tiré du défaut de motivation alors que ce moyen était sommaire et non motivé, le tribunal a outrepass

ses pouvoirs ;

- le tribunal ne pouvait annuler sa décision au motif qu'elle n'éta...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour le PREFET DU LOIRET, demeurant..., par Me de Villèle, avocat ;

Le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303253 du 12 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 avril 2013 par laquelle il a fixé le pays de renvoi de M. B...A... ;

Il soutient :

A l'encontre du jugement, que :

- en faisant droit au moyen de M. A...tiré du défaut de motivation alors que ce moyen était sommaire et non motivé, le tribunal a outrepassé ses pouvoirs ;

- le tribunal ne pouvait annuler sa décision au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée alors qu'il avait visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'avait pas l'obligation de viser également l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal aurait à tout le moins dû procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 512-3 du même code ;

A l'appui de ses décisions du 10 avril 2013, que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité compétente ; elle est suffisamment motivée ; elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

- la décision fixant le pays de renvoi est signée par une autorité compétente et elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est signée pas une autorité compétente ; elle ne méconnaît pas les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision plaçant M. A...en rétention administrative est signée par une autorité compétente et ce dernier ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence dans la mesure où il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DU LOIRET fait régulièrement appel du jugement du 12 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 avril 2013 par laquelle il a fixé le pays de renvoi de M. B...A... ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la décision du 10 avril 2013 par laquelle le PREFET DU LOIRET a fixé le pays de renvoi de M.A..., qui se réfère à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le dernier alinéa du I prévoit que le préfet qui prend une décision portant obligation de quitter le territoire français fixe " le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et indique la nationalité de M. A...et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en droit et en fait, nonobstant la circonstance qu'elle ne vise pas également l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur autres moyens dirigés contre le jugement, le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif de son insuffisante motivation pour annuler la décision du 10 avril 2013 par laquelle il a fixé le pays de renvoi de M.A... et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé cette décision ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles à l'encontre de la décision en date du 10 avril 2013 par laquelle le PREFET DU LOIRET a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

4. Considérant, en premier lieu, que M. Etienne Genet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, a reçu, par arrêté en date du 2 janvier 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Loiret, délégation de signature aux fins de signer, lors des permanences, les décisions portant obligation de quitter le territoire français des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles fixent, en vertu des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 12 juin 2013 devenu définitif sur ce point, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi de M. A...n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de six ans, qu'il est fils unique, n'a jamais connu son père et n'a plus de nouvelles de sa mère qui serait décédée ; que, toutefois, de telles allégations, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à établir que le requérant encourrait des risques en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre la décision du 10 avril 2013 par laquelle le PREFET DU LOIRET a fixé son pays de renvoi doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 12 juin 2013 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 10 avril 2013 par laquelle le PREFET DU LOIRET a fixé le pays de renvoi de M.A....

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2013 fixant son pays de renvoi sont rejetées.

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N° 13VE02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02482
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-18;13ve02482 ?
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