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27/02/2014 | FRANCE | N°13VE00463

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 février 2014, 13VE00463


Vu le recours, enregistré le 13 février 2013, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0911704 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de type " 48 " du 13 août 2008 par laquelle il a procédé au retrait d'un point sur le permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction commise le 24 décembre 2007 ;

Il soutient que le tribunal administratif aurait dû rejeter la demande de M. A...comme irrecevable dès lors qu'elle était tardive comme cela ressort de l'accusé de réception

qui porte la mention d'une date de présentation au 22 août 2008, " avi...

Vu le recours, enregistré le 13 février 2013, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0911704 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de type " 48 " du 13 août 2008 par laquelle il a procédé au retrait d'un point sur le permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction commise le 24 décembre 2007 ;

Il soutient que le tribunal administratif aurait dû rejeter la demande de M. A...comme irrecevable dès lors qu'elle était tardive comme cela ressort de l'accusé de réception qui porte la mention d'une date de présentation au 22 août 2008, " avisé " et " retour à l'envoyeur-non réclamé " ; que, par ailleurs, l'information préalable prévue par la loi a été délivrée à M. A...à l'occasion de l'infraction commise le 24 décembre 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 17 octobre 2011 relatif au permis de conduire de M. A...que, par une décision " 48 SI " adressée à l'intéressé le 22 août 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A...et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à la suite de plusieurs infractions, notamment celle commise le 24 décembre 2007 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2012 annulant sa décision du 13 août 2008, procédant au retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 24 décembre 2007 et lui enjoignant de restituer ce point au capital de points de M. A...;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, soit l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, soit la mention " avisé ", soit l'adresse du bureau de poste ;

5. Considérant que pour juger que M. A...devait être regardé comme n'ayant pas reçu régulièrement notification, le 22 août 2008, de la décision " 48 SI " récapitulant les infractions commises par l'intéressé ayant donné lieu à retraits de points et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas été avisé, par un avis de passage, de la mise en instance du pli dans un bureau de poste ; qu'il résulte de l'instruction que si l'accusé de réception du pli adressé à M. A...comporte la date manuscrite de présentation du 22 août 2008 ainsi que le cachet " non réclamé-retour à l'envoyeur ", il n'indique pas le motif de non distribution du pli et comprend des mentions illisibles ne permettant pas d'établir que M. A...aurait été avisé ou informé du bureau de poste où le pli aurait été mis en instance ; que, dès lors, la requête introduite par M. A... devant le tribunal administratif n'était pas tardive et doit être regardée comme recevable ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles n'a pas rejeté la demande de M. A...comme irrecevable ;

Sur le non-lieu à statuer :

6. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A..., édité le 6 février 2013, qu'il a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre initial de points de son permis de conduire le 1er avril 2011 ; que, dès lors, son permis de conduire a recouvré sa validité ; que, par suite, la décision " 48SI " adressée à M. A...au mois d'août 2008, qui ne figure plus sur ledit relevé, et les décisions de retrait de points du permis de conduire de M.A... intervenues antérieurement au 1er avril 2011, notamment celle du 13 août 2008, procédant au retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 24 décembre 2007, ne lui font plus grief ; qu'ainsi, les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles annulant sa décision du 13 août 2008, portant retrait d'un point sur le permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction commise le 24 décembre 2007, sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2012.

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N° 13VE00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00463
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-27;13ve00463 ?
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