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04/03/2014 | FRANCE | N°13VE01277

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 mars 2014, 13VE01277


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Henry, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006100 en date du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 28 mai 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a refusé d'accorder à la société

Yves Saint-Laurent Beauté l'autorisation de procéder à son licenciement ;

2° de mettre à la charge de la société Yves Saint-Laurent Beauté une somme

de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Henry, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006100 en date du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 28 mai 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a refusé d'accorder à la société

Yves Saint-Laurent Beauté l'autorisation de procéder à son licenciement ;

2° de mettre à la charge de la société Yves Saint-Laurent Beauté une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la circonstance qu'il fut candidat aux élections en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise n'imposait pas que le projet de son employeur de procéder à son licenciement fut à nouveau soumis pour avis au comité d'entreprise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a été recruté par la société Yves Saint-Laurent Parfums le 27 décembre 1991 ; que, dans le dernier état de leurs relations contractuelles, M. A...détenait les mandats de représentant syndical au comité d'entreprise, de délégué du personnel suppléant, de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué syndical et de conseiller du salarié ; que le 23 octobre 2009, la société Yves Saint-Laurent Beauté, qui a succédé à la société Yves Saint-Laurent Parfums, a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. A...au motif du comportement de ce dernier ; que cette demande a été rejetée par l'inspectrice du travail de la 19ème section des Hauts-de-Seine en date du 8 décembre 2009 ; que, saisi d'un recours hiérarchique par la société

Yves Saint-Laurent Beauté, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, par une décision du 28 mai 2010, d'une part, annulé la décision du 8 décembre 2009 et, d'autre part, à nouveau refusé l'autorisation de licencier M.A... ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; qu'à cette fin, il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, en portant à la connaissance des membres du comité l'identité du salarié visé par la procédure ainsi que l'intégralité des mandats détenus par ce dernier, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause ; que la méconnaissance de cette obligation entache d'illégalité la procédure de licenciement, à moins qu'il ne soit établi, eu égard aux circonstances de l'espèce, que les membres du comité ne pouvaient ignorer ces informations ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société Yves Saint-Laurent Beauté qui s'est tenue le 16 octobre 2009 et qui avait pour objet l'examen du projet de licenciement de M. A...mentionnait l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé ; que si les candidats aux élections de membre du comité d'entreprise bénéficient, en vertu des dispositions de l'article L. 2411-10 du code du travail, d'une protection en cas de licenciement, ni l'article L. 2421-3, ni aucune autre disposition du code du travail n'impose que le comité d'entreprise soit consulté préalablement à la saisine de l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement visant un candidat à ces élections ; qu'ainsi, la seule circonstance que M. A...aurait fait acte de candidature à de telles élections le 19 mai 2010 n'imposait pas, en l'absence de tout nouveau mandat visé à l'article L. 2421-3 du code du travail acquis par l'intéressé postérieurement au 16 octobre 2009, que le comité d'entreprise fut à nouveau consulté sur le projet de son licenciement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de la société Yves Saint-Laurent Beauté d'annuler la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique en date du 28 mai 2010 ;

5. Considérant que l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; qu'aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de M. A...ne peuvent être accueillies ;

6. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Yves Saint-Laurent Beauté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la société Yves Saint-Laurent Beauté d'une somme de 1 500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la société Yves Saint-Laurent Beauté une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Yves Saint-Laurent Beauté est rejeté.

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N° 13VE01277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01277
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Membres du comité d'entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP PEROL RAYMOND KHANNA et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-04;13ve01277 ?
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