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13/03/2014 | FRANCE | N°13VE00810

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 mars 2014, 13VE00810


Vu la requête, le mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 11 mars 2013, le 4 juin 2013 et le 18 septembre 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Piquet, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911636 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2009 par laquelle l'administrateur général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a refusé de renouveler son contrat au-de

là du terme prévu le 31 octobre 2009, ainsi qu'à l'annulation de la dé...

Vu la requête, le mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 11 mars 2013, le 4 juin 2013 et le 18 septembre 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Piquet, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911636 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2009 par laquelle l'administrateur général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a refusé de renouveler son contrat au-delà du terme prévu le 31 octobre 2009, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 6 décembre 2009 de cet établissement refusant de renouveler son contrat conclu en application de l'article 6, alinéa 1, de la loi du 11 janvier 1984 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° d'enjoindre à l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles de lui accorder un contrat de travail sur le fondement de l'article 6, alinéa 1, de la loi du 11 janvier 1984 ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge du même établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement a été motivé par son état de grossesse ;

- cette mesure est discriminatoire et méconnaît en cela les articles 225-1 et 225-2 du code pénal ainsi que la convention n° 183 sur la protection de la maternité de l'Organisation internationale du travail ;

- outre son état de grossesse, le refus a également été motivé par son handicap ;

- l'Etablissement public n'a pas respecté le délai de préavis imposé par l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Luben, président-assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Piquet pour Mme A...;

Sur la recevabilité :

1. Considérant que le mémoire introductif d'appel présenté par Mme A...le 11 mars 2013 ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne du refus attaqué ; que si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2013, Mme A...a soulevé le moyen tiré de ce que l'établissement public n'aurait pas respecté le délai de préavis imposé par l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986, ce moyen, relatif à la légalité externe du refus attaqué, a été présenté après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'il est par suite irrecevable, sans qu'importe la circonstance que Mme A...ait demandé dans sa requête d'appel à ce qu'il fût fait droit à ses demandes initiales ; qu'en effet, cette mention se rapporte aux conclusions de première instance et non pas aux moyens soulevés à leur appui ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, par une lettre en date du 5 octobre 2009, réceptionnée par l'administration le 6 octobre 2009, Mme A...a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté auprès du président de l'Etablissement public du musée et du domaine du château de Versailles une demande tendant au renouvellement de son contrat de travail ; que cette demande a fait l'objet d'une décision expresse en date du 22 octobre 2009, par laquelle l'administrateur général de cet établissement a fait savoir à Mme A...qu'il avait décidé de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà de son terme fixé au 31 octobre 2009 ; que MmeA..., qui demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 ainsi que d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l'administration à la suite de sa lettre du 5 octobre 2009, doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de la seule décision en date du 22 octobre 2009 prise par l'administration ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a motivé son refus de renouveler le contrat de l'intéressée par un mouvement de réduction du nombre d'agents contractuels entrepris par lui depuis 2009 au profit du recrutement d'agents titulaires et par l'insuffisante manière de servir de MmeA... ; que si celle-ci soutient que la décision contestée repose en réalité sur un motif étranger à l'intérêt du service et, notamment, sur son état de grossesse, elle ne l'établit par aucun élément ;

4. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 225-1 et 225-2 du code pénal ainsi que de la convention n° 183 sur la protection de la maternité de l'Organisation internationale du travail, et de ce que le refus de renouvellement aurait été motivé par le handicap de MmeA..., ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13VE00810

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N° "Numéro_requête"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00810
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : PIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-13;13ve00810 ?
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