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25/03/2014 | FRANCE | N°12VE03827

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 mars 2014, 12VE03827


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1205538 en date du 22 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a annulé son arrêté en date du 20 avril 2012, refusant de délivrer à Mme A...C...épouse B... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa décision ne

méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-al...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1205538 en date du 22 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a annulé son arrêté en date du 20 avril 2012, refusant de délivrer à Mme A...C...épouse B... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa décision ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que l'Algérie dispose d'hôpitaux spécialisés et que son époux y exerce la profession d'infirmier diplômé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement en date du 22 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a annulé son arrêté en date du 20 avril 2012, refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que, pour contester le jugement entrepris, le préfet, dans son recours en appel, se borne à indiquer que l'Algérie dispose d'hôpitaux spécialisés en psychiatrie, que des médicaments de la classe des antidépresseurs y sont disponibles et que l'époux de Mme B...y exerce la profession d'infirmier diplômé ; que ces éléments, qui ne sont au demeurant pas attestés par les pièces du dossier, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée, dans les conditions très particulières de l'espèce relevées par les premiers juges, en première instance ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé lé décision qu'il avait opposée à MmeB... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros demandée par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais qu'elle a dû exposer en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU VAL-D'OISE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE03827 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03827
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SCP DURIGON PERSIDAT VERDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-25;12ve03827 ?
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