La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°12VE04331

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 avril 2014, 12VE04331


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour la société DECO ROYAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 5, rue de la Grange Batelière à Paris (75009), par Me Bensussan, avocat ;

La société DECO ROYAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007087 et 1104922 en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1e

r janvier 2006 au 31 décembre 2008 mis en recouvrement les 31 décembre 2009 et 17 mai 2010 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour la société DECO ROYAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 5, rue de la Grange Batelière à Paris (75009), par Me Bensussan, avocat ;

La société DECO ROYAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007087 et 1104922 en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 mis en recouvrement les 31 décembre 2009 et 17 mai 2010 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas tenu compte du fait que le siège social de la société était situé et régulièrement pris en compte à Paris et que, de la sorte, aucune délégation régionale ou

inter-régionale n'avait été accordée à la direction des services fiscaux du Val-d'Oise afin de procéder à la vérification de comptabilité ; les rappels et rehaussements sont ainsi entachés d'incompétence géographique et territoriale ;

- elle a produit des documents mentionnant l'existence d'une taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit, les logements constituant des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'époque des faits, la législation applicable prévoyait un taux réduit de 5,5 %, les attestations étaient admises par l'administration fiscale dans le cadre d'une analyse cohérente et légitime des conditions d'éligibilité du taux réduit en matière de travaux immobiliers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société DECO ROYAL relève appel du jugement en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 mis en recouvrement les 31 décembre 2009 et 17 mai 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts, les fonctionnaires de la direction générale des impôts mentionnés au I dudit article " peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document " ; qu'il résulte de ces dispositions, que dans le cas où un contribuable a déposé sa déclaration d'impôt auprès d'un service qui n'était pas habilité pour la recevoir, tant des agents du service territorialement habilité à recevoir la déclaration que ceux du service auprès duquel elle a été déposée par erreur sont compétents pour vérifier la déclaration de ce contribuable ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté, qu'au titre des années en litige, la société DECO ROYAL a déposé ses déclarations de résultats des exercices clos au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 auprès des services des impôts des entreprises de Garges-Lès-Gonesse centre, correspondant au lieu de son principal établissement ; que, par suite, en application des dispositions précitées, la direction des services fiscaux du Val-d'Oise était compétente pour procéder au contrôle de la société DECO ROYAL sans que cette dernière ne puisse utilement opposer que le siège social de la société est situé à Paris ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du service vérificateur dépendant de la direction des services fiscaux du Val-d'Oise pour procéder à la vérification de la comptabilité en litige doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, (...)2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les attestations, en date des 25 mai 2009 et 30 juillet 2009, ont été établies postérieurement à la facturation des travaux en cause ; que dans ces conditions, en l'absence d'attestations régulières, la société DECO ROYAL ne remplit pas les conditions légalement requises pour bénéficier de l'application d'un taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant que la société DECO ROYAL n'articule aucun moyen propre à l'encontre des pénalités prononcées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DECO ROYAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DECO ROYAL est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE04331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04331
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Compétence du vérificateur.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BENSUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-03;12ve04331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award