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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE02345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 avril 2014, 13VE02345


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Martaguet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210581 en date du 26 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et, a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour m...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Martaguet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210581 en date du 26 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et, a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, quinze jours après la signification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Martaguet sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il vit avec la mère de son enfant, de nationalité française, au domicile de la grand-mère maternelle de l'enfant, ils ont effectué une déclaration conjointe de changement de nom le 10 octobre 2011, puis une déclaration conjointe en vue de l'exercice en commun de l'autorité parentale au greffe du Tribunal de grande instance de Bobigny le 24 juillet 2012 ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 14 juillet 1983, relève appel du jugement en date du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et, a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 24 février 2010, qu'il a vécu avec la mère en Haïti et l'a rejointe en France le 7 avril 2011, après obtention d'un visa d'entrée ; que M. B...a reconnu l'enfant le 28 septembre 2011, a fait une déclaration conjointe avec la mère de changement de nom le 10 octobre 2011, puis une déclaration conjointe en vue de l'exercice en commun de l'autorité parentale au greffe du Tribunal de grande instance de Bobigny, le 24 juillet 2012 ; que toutefois si M. B...justifie de versements d'argent à compter de janvier 2012 à la mère de son enfant, à raison d'au moins 100 euros par mois, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant en 2011 et 2010, avec lequel il ne vivait pas ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que compte tenu du caractère récent de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de la communauté de vie avec la mère de son enfant à partir d'octobre 2012, l'arrêté en date du 12 décembre 2012 ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant, et ne porte pas au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté n'a méconnu ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre au séjour M. B... et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02345
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve02345 ?
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