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29/04/2014 | FRANCE | N°12VE04304

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 avril 2014, 12VE04304


Vu le recours enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009304 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 mai 2010 ayant ordonné l'enlèvement d'office et le déchirage du bateau " Alberta " appartenant à M. A... ;

2° de rejeter la demande de M.A... ;

Il soutient que l'état du bateau" Alberta ", son absence de surveillance et son amarrage précaire créa

ient un danger imminent pour les usagers de la voie d'eau dans une période tradition...

Vu le recours enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009304 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 mai 2010 ayant ordonné l'enlèvement d'office et le déchirage du bateau " Alberta " appartenant à M. A... ;

2° de rejeter la demande de M.A... ;

Il soutient que l'état du bateau" Alberta ", son absence de surveillance et son amarrage précaire créaient un danger imminent pour les usagers de la voie d'eau dans une période traditionnelle de crue, ce qui permettait ainsi, en présence d'un péril imminent au sens des dispositions de l'article 1.29 du règlement général de police de la navigation intérieure, d'ordonner son enlèvement d'office ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la SCP David Gaschignard pour M.A... ;

1. Considérant que M. A...est propriétaire d'un bateau " Alberta " stationné sans autorisation sur le domaine public fluvial, en rive gauche de Seine à Villeneuve-la-Garenne ; que ce bateau a fait l'objet d'une vérification de sécurité par un agent assermenté, M.C..., le 22 avril 2010 ; qu'à la suite du compte rendu de visite établi par cet agent, le préfet des

Hauts-de-Seine a, par un arrêté en date du 26 mai 2010 pris en application des dispositions de l'article 1.29 du règlement général de la police de la navigation intérieure annexé au décret susvisé du 21 septembre 1973, décidé de procéder à l'enlèvement d'office du bateau de M. A... en vue de sa destruction ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE relève régulièrement appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1.29 du règlement général de la police de la navigation intérieure visé au point 1 : " En cas de péril imminent, il peut être procédé d'office, sur l'ordre donné par le préfet et sans mise en demeure préalable, à la destruction des bâtiments ou établissements flottants dangereusement placés. Il est dressé procès-verbal de cette destruction. " ; que pour annuler l'arrêté en litige ordonnant l'enlèvement d'office du bateau " Alberta " et son déchirage, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'existence d'une situation de péril imminent justifiant que l'autorité administrative prenne une telle décision n'était pas établie ; que pour demander l'annulation du jugement attaqué, le ministre soutient que l'appréciation faite par les premiers juges sur l'existence d'un péril imminent au sens des dispositions susvisées de l'article 1. 29 du règlement général de police de la navigation intérieure est erronée dans la mesure où l'état du bateau" Alberta ", son absence de surveillance et son amarrage précaire créaient un danger imminent pour les usagers de la voie d'eau dans une période traditionnelle de crue ;

3. Considérant que selon les constatations faites par M. C...lors de la visite de sécurité qu'il a menée le 22 avril 2010, le bateau " Alberta " stationnant irrégulièrement sur le domaine public fluvial ne possédait ni plan de sondage de moins de dix ans, ni certificat justifiant de son bon état et de sa conformité, qu'il faisait l'objet d'un amarrage précaire sur des Ducs d'Albe et était relié à des bollards par cordages et un câble d'acier à l'arrière, qu'il était laissé sans surveillance en dépit des risques encourus en cas de rupture des amarrages et que, s'agissant de la sécurité à bord, aucun feu de mouillage n'était constaté, aucun organe de sécurité n'était apparent et aucune passerelle n'était installée depuis la berge ; que le préfet des

Hauts-de-Seine, après avoir visé le compte-rendu de visite établi par M. C...le 22 avril 2010, s'est fondé, pour prendre, un mois plus tard, l'arrêté querellé, sur la circonstance que le bateau " Alberta " était dans un état de délabrement avancé, sans aucune surveillance, qu'il était amarré de manière précaire et qu'en période de crue le bateau pourrait rompre ses amarres, partir à la dérive, créer un accident avec les rameurs du club d'aviron de Saint-Ouen, être heurté et couler dans le chenal ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, à supposer même que l'amarrage du bateau " Alberta " ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 7.02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé, que l'état du bateau " Alberta " tel qu'il ressort du compte rendu de visite susvisé et des pièces du dossier et les conditions dans lesquelles il était stationné sur le domaine public fluvial étaient de nature à caractériser, à la date de l'arrêté attaqué, une situation de péril imminent susceptible d'en autoriser la destruction d'office en application de l'article 1.29 du même règlement ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet des

Hauts-de-Seine du 26 mai 2010 ayant ordonné l'enlèvement d'office et le déchirage du bateau " Alberta " " appartenant à M.A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE04304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04304
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine.

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Actes des autorités administratives concernant les biens privés.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;12ve04304 ?
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