Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Stambouli, avocate ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1208697 du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler les décisions précitées ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait, le caractère sérieux de ses études étant démontré nonobstant ses difficultés personnelles ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'espèce son assiduité, sa progression et sa volonté de réussir étant démontrées ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est marié avec une compatriote étudiante en situation régulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre doit être annulée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en raison de la situation dans le Nord du Mali, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
Sur le non-lieu :
1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 22 mars 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 sont ainsi devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme que demande Me Stambouli, au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposés M. A...s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mars 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
''
''
''
''
N° 13VE03278 2