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05/06/2014 | FRANCE | N°13VE03842

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 13VE03842


Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 décembre 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 janvier 2014, présentés pour M. C...BOUABOURA, demeurant..., par Me Larbi, avocat ; M. BOUABOURA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209566 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler

, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° d'enjoindre à l'autorité admi...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 décembre 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 janvier 2014, présentés pour M. C...BOUABOURA, demeurant..., par Me Larbi, avocat ; M. BOUABOURA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209566 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat en faveur de Me Larbi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- les premiers juges ayant rejeté en bloc les moyens de légalité externe et de légalité interne qu'il a soulevés sans pour autant les examiner, il se réfère aux moyens qu'il a soulevés en première instance ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'incompétence, aucune délégation de signature n'ayant été produite devant les premiers juges ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dans la mesure où il justifie être présent sur le territoire français depuis dix ans ; le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions alors pourtant qu'il a déposé une demande sur ce fondement ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.BOUABOURA, de nationalité tunisienne, né le 1er février 1975 à Zarzis, fait appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les premiers juges ont statué sur l'ensemble des moyens qu'il a soulevés devant eux et ont suffisamment motivé les raisons pour lesquelles chacun desdits moyens a été écarté ;

3. Considérant que par un arrêté du 31 août 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 4 septembre 2012, la préfète de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme CaroleA..., signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le moyen tiré de ce que la préfète de Seine-et-Marne n'a pas justifié de son existence en le versant au dossier est inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté ;

4. Considérant que, à supposer que le requérant ait entendu de nouveau soulever en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du défaut d'examen particulier par le préfet de sa situation, il n'apporte aucun élément nouveau ; que le tribunal a suffisamment répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que le requérant se borne également à reprendre en appel le moyen tiré du défaut de motivation suffisante de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (bon droit les premiers juges, M. F... ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir obtenu ni même avoir demandé un titre de séjour) " ; que, d'une part, ainsi que l'ont retenu à... ; qu'il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet, qui n'avait pas à soumettre son cas à la commission du titre de séjour, pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français ; que, d'autre part, la circonstance que M. BOUABOURAaurait sollicité, ce qu'il n'établit au demeurant pas, ainsi qu'il a été dit, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne donne pas vocation à l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger à quitter le territoire français qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 1° du I de l'article L. 511-1 du même code ; qu'ainsi, la seule circonstance que M. BOUABOURA, dont il est constant qu'il est entré sans visa sur le territoire français et ne disposait d'aucun titre de séjour, aurait déposé une telle demande, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative lui fasse obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine par l'autorité administrative de la commission du titre de séjour, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'impose au préfet de saisir ladite commission du cas d'un étranger entrant dans les prévisions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

8. Considérant que si M. BOUABOURAsoutient être entré sur le territoire français en 2002, il n'en justifie pas ; qu'il n'établit pas davantage qu'il demeurait, à la date de l'arrêté attaqué, de façon ininterrompue en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que M.BOUABOURA, célibataire et sans charges de famille, serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'au moins l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions de séjour en France du requérant, le moyen tiré par M. BOUABOURAde ce que la mesure d'éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que cette décision poursuit et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; que la circonstance que M. BOUABOURAtravaille de manière habituelle en France et y déclare ses revenus, n'est pas davantage de nature à faire regarder la mesure d'éloignement comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

9. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, qui vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour, notamment, dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUABOURAn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 de la préfète de Seine-et-Marne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BOUABOURAest rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03842
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;13ve03842 ?
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