La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2014 | FRANCE | N°13VE02331

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 juin 2014, 13VE02331


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 2 juillet 2013 n° 1104299 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision " 48 SI " en date du 3 juin 2011 ayant constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour défaut de points ensemble une décision retirant deux points de son permis de conduire, consécutive à l'infraction commise le 27 septembre 2006 ;

Il soutient que :

- l'information prévue par

les articles L. 223-3, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. B....

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 2 juillet 2013 n° 1104299 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision " 48 SI " en date du 3 juin 2011 ayant constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour défaut de points ensemble une décision retirant deux points de son permis de conduire, consécutive à l'infraction commise le 27 septembre 2006 ;

Il soutient que :

- l'information prévue par les articles L. 223-3, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. B...lors de la commission des infractions ;

- les points retirés suite aux infractions commises les 12 avril 2007 et 20 février 2009 ont été restitués au contrevenant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté pour M. B...qui conclut au rejet de la requête ;

Il demande également, par la voie de l'appel incident :

- que le jugement soit annulé en ce qu'il a rejeté sa demande en ce qui concerne six autres infractions commises les 3 novembre 2005, 17 avril 2006, 16 mai 2006, 25 juillet 2006, 18 août 2010 et 17 septembre 2010 ;

- qu'il soit donné acte de l'enregistrement de l'annulation de la décision " 48 SI ", du stage de récupération de 4 points suivi les 30 et 31 août 2013 et de la validité de son permis doté de 8 points ;

Il demande enfin qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative ; que les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...a commis les 3 novembre 2005, 17 avril 2006, 16 mai 2006, 25 juillet 2006, 27 septembre 2006, 12 avril 2007, 20 février 2009, 18 août 2010 et 17 septembre 2010 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 14 points de son permis de conduire ; que, par un jugement du 2 juillet 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision " 48 SI " en date du 3 juin 2011 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ayant constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour défaut de points ensemble une décision retirant deux points de son permis de conduire, consécutive à l'infraction commise le 27 septembre 2006 ; qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M.B..., qui tendaient à l'annulation des six infractions commises les 3 novembre 2005, 17 avril 2006, 16 mai 2006, 25 juillet 2006, 18 août 2010 et 17 septembre 2010 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait valoir que les points retirés à la suite des infractions commises les 12 avril 2007 et 20 février 2009 ont été restitués à M. B... ; que le relevé d'information intégral relatif à la situation de l'intéressé produit par le ministre, édité le 23 octobre 2012, mentionne en effet que suite à l'infraction du 12 avril 2007, un point a été restitué à M. B...le 25 avril 2008, et que suite à l'infraction du 20 février 2009, un point lui a été restitué le 12 mars 2010 ; que, dans ces conditions, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions doivent être regardées comme ayant été retirées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions dirigées contre ces décisions de retrait de points étaient sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

3. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;

4. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que si M. B...a payé immédiatement l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 27 septembre 2006 entre les mains des agents verbalisateurs, l'administration n'établit pas, par la seule mention au système national des permis de conduire du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction relevée à cette même date avec interception du véhicule, que l'intéressé a été destinataire de l'information requise ; que le ministre n'a produit qu'un procès-verbal qui n'a pas été signé par M.B..., et aucune souche de quittance relative à l'infraction du 27 septembre 2006 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que celui-ci était fondé à soutenir que le retrait de deux points consécutif à cette infraction a été pris en violation des dispositions précitées du code de la route et ont annulé cette décision de retrait de deux points ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

6. Considérant notamment que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'exigent plus, dans leur rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 et du décret du 11 juillet 2003, que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B...que les infractions des 3 novembre 2005, 17 avril 2006, 16 mai 2006 et 25 juillet 2006, constatées par l'intermédiaire de radars automatiques ainsi que l'atteste la mention " CNT-CSA ", ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'un tel paiement atteste que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention, lesquels mentionnent les informations qui doivent être portées à la connaissance du contrevenant lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ; que le requérant, qui ne produit pas les avis qu'il a reçus, ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; qu'il y a lieu, par suite, s'agissant des infractions précitées, d'écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit, pour les infractions commises les 18 août 2010 et 17 septembre 2010, les procès-verbaux de contravention, établis le jour même des infractions et signés par M.B..., qui indiquent la qualification de l'infraction, mentionnent qu'un retrait de points est encouru, et comportent la mention pré-imprimée : " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que lesdits avis de contravention constituent le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte, selon le ministre chargé de l'intérieur, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant des infractions susmentionnées ;

En ce qui concerne le défaut de notification :

9. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits, cette procédure ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B...est sans influence sur la légalité de ces retraits ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant est inopérant et doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles ; que M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des six décisions de retrait de points commises les 3 novembre 2005, 17 avril 2006, 16 mai 2006, 25 juillet 2006, 18 août 2010 et 17 septembre 2010 ;

11. Considérant que M. B...demande également qu'il soit donné acte de l'enregistrement de l'annulation de la décision " 48 SI " du 3 juin 2011, du stage de récupération de 4 points qu'il a suivi les 30 et 31 août 2013 et de la validité de son permis doté de 8 points ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge de donner acte de telles demandes, qui concernent la gestion de la situation du permis de conduire de M.B... ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L'appel incident de M. B...est rejeté.

''

''

''

''

N° 13VE02331 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02331
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SEGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-12;13ve02331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award