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17/06/2014 | FRANCE | N°13VE01530

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 juin 2014, 13VE01530


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle (95747), par Me Gravé, avocat ;

La société AIR FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204640 du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger d

pourvu de document de voyage régulier ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mett...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle (95747), par Me Gravé, avocat ;

La société AIR FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204640 du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage régulier ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AIR FRANCE soutient que :

- la décision attaquée a été prise en violation des droit de la défense, les documents originaux n'ayant jamais été mis en sa possession, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir une défense utile ;

- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les altérations alléguées du passeport ne présentaient pas un caractère manifeste au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 16 avril 2012, le ministre de l'intérieur a infligé à la société AIR FRANCE une amende de 5 000 euros au motif que la compagnie aérienne avait débarqué le 23 août 2011 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, M. B...A..., de nationalité indéterminée, en provenance de Conakry et démuni de document de voyage et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations de contrôle ; que, par la présente requête, la société AIR FRANCE fait appel du jugement en date du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 16 avril 2012 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. " ; qu'aux termes de l'article

L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;

3. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre datée du 13 octobre 2011, le ministre de l'intérieur a invité la société AIR FRANCE à consulter le dossier afférent au projet de sanction en cause et, le cas échéant, à présenter ses observations ; que le ministre de l'intérieur soutient que l'original du passeport de M. A...figurait dans ce dossier ; que, par courrier en date du 7 novembre 2011, la société AIR FRANCE a présenté des observations circonstanciées et non assorties de réserves en ce qui concerne la communication du dossier ; que, dès lors, la société AIR France n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas pu avoir accès à l'original du passeport de M . Ba et qu'elle aurait été ainsi privée de la possibilité de se défendre utilement ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...)./ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables:/ 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...)/ 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

6. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus qu'elles organisent une procédure contradictoire particulière applicable aux sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre des entreprises de transport ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent, en l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que la société AIR FRANCE soutient que la falsification n'était ni manifeste ni visible à l'oeil nu par un non spécialiste dépourvu d'instruments de contrôle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'examen de l'original et des photographies du passeport, qui figurent au dossier, que des signes visibles de falsification, à savoir les bulles d'air présentes sous le second film plastique apposé sur la photographie d'identité remplaçant l'originale ainsi que les traces d'encre présentes notamment sur cette même photographie, étaient manifestes et susceptibles d'être décelés par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement, sans recourir à du matériel spécialisé ; que la décision attaquée n'est par conséquent pas entachée d'erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AIR FRANCE est rejetée.

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N° 13VE01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01530
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GRAVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-17;13ve01530 ?
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