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17/06/2014 | FRANCE | N°14VE00045

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 juin 2014, 14VE00045


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour M. C... E..., demeurant au..., par Me Meliodon, avocat ;

M. E... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307541 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;


3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer le titre de séjour solli...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour M. C... E..., demeurant au..., par Me Meliodon, avocat ;

M. E... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307541 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'administration n'a pas justifié de la compétence du signataire de l'acte par une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la motivation est stéréotypée ;

- l'arrêté qui dispose qu'il ne justifie pas de manière probante d'une présence continue depuis dix ans sur le territoire français est entaché d'erreur de fait ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; il peut prétendre au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale au regard de l'article L. 313-11, de l'admission exceptionnelle au séjour, de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté n'indique pas les motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014, le rapport de Mme ORIO, premier conseiller,

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant que MmeB..., signataire de l'arrêté en litige du 25 juin 2013, disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié au bulletin d'informations administratives spécial du 11 juin 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant que l'arrêté en litige qui vise les stipulations de l'accord franco-tunisien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et énonce, en particulier que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier avoir obtenu un visa de long séjour et une autorisation de travail, de la réalité de sa date d'entrée en France, ni de sa présence habituelle de dix ans sur le territoire français, ni de sa communauté de vie avec une ressortissante de nationalité française, reprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

3. Considérant que si M. E...soutient résider en France depuis 2001, il ne produit aucune pièce antérieure à septembre 2008 et n'établit pas ainsi la continuité de son séjour en France depuis plus dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait, pour ce motif, entaché d'erreur de fait ;

4. Considérant que M.E..., qui ne produit, ainsi que dit au point 3, aucune pièce antérieure à septembre 2008, et ne justifiait donc pas de cinq ans de présence en France à la date de l'arrêté en litige, ne saurait en tout état de cause utilement invoquer la méconnaissance des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

5. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé sa demande sur le fondement de ces dispositions ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M.E..., de nationalité tunisienne, né en 1981, ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France avant septembre 2008 ; que, par ailleurs, la communauté de vie dont il se prévaut avec Mme A...D..., de nationalité française, à la supposée établie, aurait débuté le 26 janvier 2013, soit moins de six mois avant la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision en litige ne peut pas être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans la présente espèce, la décision en date du 25 juin 2013, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.E..., est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français vise les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est, par suite, suffisamment motivée ;

10. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la circonstance, à la supposée établie par les bulletins de salaire produits, que M. E...ait travaillé en France n'est pas de nature faire regarder l'obligation de quitter le territoire français en litige comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

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N° 14VE00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00045
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-17;14ve00045 ?
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