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19/06/2014 | FRANCE | N°13VE01167

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 juin 2014, 13VE01167


Vu la décision n°344213 du 1er mars 2013, enregistrée le 26 mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. A..., annulé l'ordonnance n°10VE00512 du 2 septembre 2010 de la Cour de céans et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mesana, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0908930 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa dem

ande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en ...

Vu la décision n°344213 du 1er mars 2013, enregistrée le 26 mars 2013, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. A..., annulé l'ordonnance n°10VE00512 du 2 septembre 2010 de la Cour de céans et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mesana, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0908930 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou d'examiner sa situation au regard de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail alors que sa demande était fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 19 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a développé, en première instance, que des moyens relevant de la légalité interne ; que, par suite, les moyens, nouveaux en appel, tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et de ce que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France n'aurait pas été saisie de son cas, qui relèvent de la légalité externe, sont donc irrecevables ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) " ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la demande que M. A...avait présentée en qualité de salarié ; qu'il était dès lors fondé à opposer à l'intéressé l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'autorisation de travail qui est exigé par les dispositions précitées de l'article L. 5221-1 du code du travail ; que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit donc être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également visé dans son arrêté l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a bien examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'activité professionnelle de façonneur pour laquelle le requérant disposait d'une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, d'autre part, si les dispositions précitées, ne faisant pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, de son pouvoir discrétionnaire, ne lui interdisaient pas de régulariser la situation d'un étranger souhaitant exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée, M.A..., en faisant état de la durée de sa résidence en France, de son absence de lien avec son pays d'origine et de sa bonne intégration n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en France ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l 'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

9. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu au Mali jusqu'à l'âge de vingt neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N°13VE01167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01167
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : MESANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;13ve01167 ?
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