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19/06/2014 | FRANCE | N°14VE00752

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 juin 2014, 14VE00752


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant, ...par Me Rochiccioli, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300116 en date du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindr

e au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant, ...par Me Rochiccioli, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300116 en date du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer bénéficier de la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née en 1987, relève appel du jugement en date du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme B...soutient que la rupture de la vie commune avec son époux serait imputable aux violences conjugales exercées sur elle par ce dernier ; qu'elle soutient qu'à son arrivée en France, elle aurait été malmenée par son mari et sa belle-famille ; qu'elle aurait été isolée du monde extérieur et maltraitée par son époux ; qu'elle aurait alors tenté de revenir en Tunisie auprès de sa famille mais aurait été rejetée en raison de l'échec de son mariage ; qu'elle réside désormais en France chez des cousins ; que toutefois, si les documents versés au dossier par Mme B...permettent d'attester d'une certaine dégradation de son état physique et psychologique depuis son arrivée en France, ils ne permettent pas d'établir que cette dégradation serait imputable à des violences conjugales subies par la requérante ; que si les documents médicaux produits attestent de pathologies et notamment d'une perte auditive, ils n'indiquent pas que l'apparition de cette pathologie serait compatible avec les violences dont la requérante soutient avoir été la victime ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour ces motifs et eu égard à sa volonté d'intégration, la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa Notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que l'absence de prolongation du délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque celle-ci est assortie du délai de départ volontaire de trente jours, ni distincte, le cas échéant, de la motivation du refus de titre de séjour, dès lors que l'étranger ne justifie pas d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de nécessiter une telle prolongation ;

5. Considérant que si la requérante soutient, en se prévalant des dispositions de la loi du 12 avril 2000, qu'elle aurait dû être invitée par la préfecture à présenter des observations afin de faire valoir sa situation personnelle et obtenir un délai de départ volontaire excédant trente jours, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 sont inapplicables aux obligations de quitter le territoire français qui font l'objet d'une procédure spéciale régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que si la requérante se prévaut de sa bonne intégration sur le territoire national où elle réside depuis 2010, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ; que le moyen doit donc être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°14VE00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00752
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;14ve00752 ?
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