La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2014 | FRANCE | N°10VE00300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2014, 10VE00300


Vu l'arrêt du 14 juin 2012 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 10VE00300 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION DE L'EAU (SIRYAE) domicilié..., par Me Meffre, avocat :

1° a annulé le jugement n° 0703796 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Travaux Spéciaux Mournès (TSM) et de la société Safège Environnement à lui payer la somme de 308 526,24 euros en réparation du préjudice que lui a causé le dommage résultant

d'un défaut d'étanchéité du réservoir des Essarts-le-Roi et reconnu la respo...

Vu l'arrêt du 14 juin 2012 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 10VE00300 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION DE L'EAU (SIRYAE) domicilié..., par Me Meffre, avocat :

1° a annulé le jugement n° 0703796 en date du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Travaux Spéciaux Mournès (TSM) et de la société Safège Environnement à lui payer la somme de 308 526,24 euros en réparation du préjudice que lui a causé le dommage résultant d'un défaut d'étanchéité du réservoir des Essarts-le-Roi et reconnu la responsabilité de la société Travaux Spéciaux Mournès dans la survenue des désordres constatés dans les travaux d'étanchéité de la cuve du réservoir des Essarts-le-Roi ;

2° a condamné ladite société à entreprendre, sous réserve de l'accord du SIRYAE et sous le contrôle d'un expert désigné par la Cour, les travaux d'investigation et de réparation de la membrane d'étanchéité du réservoir des Essarts-le-Roi ;

3° avant-dire droit, avant de statuer sur les demandes présentées par le SIRYAE tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser du coût des pertes d'exploitation et de la durée d'immobilisation du réservoir du château d'eau, a ordonné une expertise en vue de déterminer la nature et la durée des travaux de recherche des causes des fuites et de réfection de la membrane d'étanchéité et d'évaluer la durée d'immobilisation éventuelle de la cuve et des pertes d'exploitation en résultant pour le maître de l'ouvrage ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par les maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

1. Considérant que, par le courrier susvisé du 26 mai 2014, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION DE L'EAU a informé la Cour de l'intervention d'un protocole d'accord avec la société Travaux Spéciaux Mournès mettant fin à la procédure en cours dans le présent litige ; que le syndicat requérant doit, dans ces circonstances, être regardé comme ayant présenté des conclusions à fin de

non-lieu qui équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les dépens :

2. Considérant qu'en application de l'article 3 de l'arrêt avant-dire droit du 14 juin 2012, la charge des frais de l'expertise réalisée par M.A..., taxés et liquidés le 25 mars 2014 à la somme de 17 769,54 euros TTC par l'ordonnance susvisée du président de la Cour administrative d'appel, sera supportée à parts égales entre le SIRYAE et la société Travaux Spéciaux Mournès ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION DE L'EAU.

Article 2 : Les frais de l'expertise réalisée par M.A..., taxés et liquidés à la somme de 17 769,54 euros TTC par ordonnance du 25 mars 2014 du président de la Cour administrative d'appel, sont mis, à parts égales, à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION D'YVELINES POUR L'ADDUCTION DE L'EAU et de la société Travaux Spéciaux Mournès.

''

''

''

''

N° 10VE00300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00300
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : REIBELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-30;10ve00300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award