La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2014 | FRANCE | N°12VE03293

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 12VE03293


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me Rivière, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003902 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de les décharger

des rehaussements mis à leur charge à hauteur de 80 693 euros ;

3° de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me Rivière, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003902 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de les décharger des rehaussements mis à leur charge à hauteur de 80 693 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- s'agissant de l'opération de restauration du lot dont ils sont propriétaires dans le château de Clermont, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques : contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils ont justifié de la nature exacte des travaux afférents à leur lots et aux millièmes de parties communes s'y rapportant par les appels de fonds de l'assemblée des copropriétaires ; il ne peut être exigé des factures détaillées lot par lot dans un tel cas ; l'absence de facture lot par lot n'empêche pas l'individualisation des travaux, les factures détaillées transmises permettant d'individualiser les travaux réalisés sur les parties communes, dont la répartition peut se faire en fonction des tantièmes de copropriété, et ceux effectués sur les différents appartements ; en tout état de cause, les factures produites permettent d'individualiser les travaux fait sur leur part de la copropriété ; c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de leurs revenus fonciers des travaux de restauration du château de Clermont, qui n'ont pas entraîné une modification du gros oeuvre ; ces travaux, qui ont consisté en la réfection de la toiture et des plafonds, la réfection des installations électrique et de chauffage et des sanitaires, les remplacements d'huisseries ainsi que la restructuration et le déplacement des cloisons constituent, pris dans leur ensemble, des travaux d'amélioration de réparation déductibles ; en tout état de cause, ils justifient du caractère dissociable et déductible des travaux réalisés dans leur lot qui n'est pas concerné par les travaux d'aménagement des duplex ; leur analyse est conforme au a et b de l'article 31-I-1° du code général des impôts, à la doctrine administrative référencée 5 D 2224 du 10 mars 1999, à la réponse ministérielle A...du 8 février 1982 et à la jurisprudence ; les travaux d'entretien des espaces verts, qui ont eu pour objet de maintenir en état les abords du château, constituent des dépenses d'entretien au sens de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 (paragraphe 3 de la fiche 8) et sont déductibles dans les conditions de droit commun prévues par l'article 31 du code général des impôts ;

- s'agissant de l'opération de restauration du lot dont ils sont propriétaires dans le château de Maintenon : c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de leurs revenus fonciers des travaux de restauration, dès lors qu'ils sont déductibles pour les mêmes motifs que les travaux afférents au château de Clermont à l'exception des travaux d'aménagement des duplex qui s'ils ont concerné deux de ses lots, n'ont pas abouti à une augmentation de la surface habitable car les trois lots dont ils sont propriétaires ont toujours été à usage d'habitation, y compris les greniers des deux lots qui en sont pourvus ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " et qu'aux termes du I de l'article 31 dudit code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

En ce qui concerne les charges afférentes au château de Clermont :

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que fait valoir l'administration en appel, M. et Mme B...justifient par les pièces produites qu'ils ont versé à l'association syndicale libre du château de Clermont les sommes de 52 000 euros en 2003, 52 000 euros en 2004 et 19 796 euros en 2005 correspondant à leur quote-part pour financer des travaux de réhabilitation du château de Clermont dont le bâtiment A, dans lequel ils possèdent le lot A 17, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que ces dépenses sont déductibles du revenu des années au cours desquelles elles ont été effectivement supportées par les intéressés, alors même que les factures correspondantes n'auraient été réglées que postérieurement par l'association des copropriétaires entre les mains de laquelle elles ont été versées, sous réserve toutefois de remplir les conditions précitées du a) et du b) du I de l'article 31 du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les travaux effectués sur l'ensemble immobilier dit du château de Clermont ont eu pour objet de transformer en 41 appartements les différents locaux composant le château ainsi que ses dépendances ; que les factures ou devis produits par les contribuables, libellés au nom de l'association syndicale libre du château de Clermont et portant sur la totalité de l'ensemble immobilier, ne permettent pas, contrairement à ce qui est soutenu, de déterminer la consistance exacte des travaux afférents à leur seul lot et aux millièmes de parties communes s'y rapportant ; que si les requérants soutiennent que l'ensemble des travaux réalisés sur le château constitueraient des dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration déductibles, ils ne l'établissent pas par les pièces qu'ils produisent, alors que l'administration fait valoir que la réhabilitation du château, tout en permettant la restauration du bâtiment, a eu pour objet de réorganiser totalement l'espace intérieur tant verticalement qu'horizontalement pour permettre la création de 41 logements (dont 29 dans le bâtiment A qui n'en comptait qu'un), nécessitant notamment une restructuration complète des volumes par la suppression de certaines cloisons et la création de nouvelles, la création ou la suppression d'ouvertures et le percement des planchers pour l'implantation de sept duplex et d'un triplex ainsi que la suppression d'un escalier au rez-de-chaussée ; que, si les requérants produisent une attestation établie le 23 février 2004 par l'architecte en charge des travaux de restauration précisant que l'ensemble des dépenses se rapporte à des travaux de réparation ou d'amélioration à l'exclusion de tous travaux de construction incompatibles avec le caractère de l'immeuble et les strictes directives du conservateur régional des monuments historiques, cette attestation ne permet pas, compte-tenu de sa formulation, de considérer qu'aucun travail de construction n'a été effectué pour réhabiliter le château de Clermont ; que, si les requérants produisent également un descriptif sommaire des travaux, portant la mention " aménagement de 41 logements ", ce document, qui n'est ni daté, ni paginé et ne comporte pas l'indication de la personne qui l'a établi, ne revêt aucun caractère probant ; que les procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires des 31 décembre 2003 et 21 mai 2008, s'ils fixent le coût initial des travaux et son augmentation à la suite de nombreux imprévus, ils n'en précisent pas la nature ; que les plans de l'ensemble de la propriété avant et après travaux tels qu'ils ont été communiqués à l'appui de la demande de permis de construire, donc sans tenir compte des évolutions du projet, ne permettent pas d'établir la consistance exacte de l'ensemble des travaux qui ont été effectivement réalisés sur le château ; que, dans ces conditions, les factures récapitulatives des travaux produites par les requérants, dont le caractère exhaustif n'est pas avéré, ne leur permettent pas d'établir, comme ils en ont la charge, que les travaux réalisés sur le château de Clermont constitueraient des dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration déductibles ; que les requérants ne donnent par ailleurs aucun élément permettant d'individualiser les travaux afférents à leur seul lot et aux millièmes de parties communes qui s'y rapportent et de démontrer qu'ils seraient dissociables des travaux de reconstruction entrepris dans l'ensemble immobilier ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause, au titre des années 2003, 2004 et 2005, la déduction de ces dépenses et, par suite, des déficits fonciers en résultant ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme B...soutiennent que les dépenses d'entretien des espaces verts réalisées pour un montant total de 2 470 euros sont déductibles dans les conditions de droit commun ; que toutefois, et en tout état de cause, les travaux extérieurs d'élagage des arbres, de débroussaillage, de nettoyage et du curage des bassins, mentionnés par la facture émise par la société Aubron-Méchineau, ne constituent pas des dépenses déductibles des revenus fonciers ;

En ce qui concerne les charges afférentes au château de Maintenon :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur l'immeuble dit du " château de Maintenon " inscrit aux monuments historiques ont eu pour effet de transformer le château en appartements ; que l'administration fait valoir que la réhabilitation du château a eu pour objet une restructuration complète tant verticale qu'horizontale de l'espace intérieur nécessitant une modification notable du gros oeuvre avec percement des plafonds pour l'installation d'escaliers afin de créer des duplex, et s'accompagnant d'une augmentation de la surface habitable par l'aménagement de greniers en pièces à vivre pour les duplex, notamment pour deux des trois lots appartenant à M. et MmeB... ; que les requérants se bornent à soutenir que les travaux réalisés sur le château, et notamment l'installation d'escaliers, n'ont pas affecté notablement le gros oeuvre, mais ils ne produisent aucun élément relatif aux travaux réalisés dans le château, et a fortiori aux travaux afférents aux lots leur appartenant et aux millièmes de parties communes qui s'y rapportent, qui permettrait d'établir leur allégation ; qu'en outre, si les requérants, qui ne contestent pas que deux de leurs lots ont été transformés en duplex, soutiennent que cela n'a pas eu pour effet d'agrandir la surface habitable de leur lots dans la mesure où ces locaux ont toujours été dans leur totalité à usage d'habitation, ils n'établissent pas cette dernière allégation en se bornant à produire leur acte de propriété ; que, dans ces conditions, ils n'établissent pas, ainsi qu'ils en ont la charge, que les dépenses dont ils demandent la déduction constituent des dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration déductibles, ni même que les travaux réalisés sur leurs lots seraient dissociables des travaux d'ensemble et pourraient, par suite, être déduits ; que c'est, dès lors, à juste titre que l'administration a remis en cause, au titre de l'année 2005, la déduction de ces dépenses et, par suite, des déficits fonciers en résultant ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que M. et Mme B... ne peuvent utilement invoquer la documentation administrative référencée sous le numéro 5 D 2224 du 10 mars 1999, 5 D-2-07 du 23 mars 2007 (paragraphe 3 de la fiche 8), ni la réponse ministérielle faite à M. A..., député, le 8 février 1982, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que les requérants ne peuvent se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de l'appréciation qu'a faite l'administration fiscale de la situation de fait concernant un autre contribuable ; que, par suite, ils ne peuvent utilement invoquer la décision du 16 juillet 2012 par laquelle l'administration fiscale a opéré un dégrèvement de l'imposition due par un autre contribuable ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, ni, par voie de conséquence, à solliciter la mise à la charge de l'Etat des frais qu'ils ont exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

4

N°12VE03293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03293
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;12ve03293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award