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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE03225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 13VE03225


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lorioz, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304720 du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoi

r, l'arrêté en litige ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lorioz, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1304720 du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas transmis son contrat de travail aux autorités compétentes, soit la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- l'autorité administrative doit procéder à un examen particulier de la situation de l'étranger sollicitant la délivrance d'un titre de séjour ;

- l'égalité devant le service public est un principe à valeur constitutionnelle ; nonobstant le caractère non réglementaire de la circulaire du 28 novembre 2012, l'arrêté en litige est entaché d'illégalité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1946, relève appel du jugement du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article

R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que les modalités d'application de l'accord franco-marocain sont régies par les dispositions du code du travail, notamment en ce qui concerne la nécessité de produire un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;

4. Considérant que M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait transmettre et faire instruire sa demande d'autorisation de travail par la DIRECCTE et fournir la preuve qu'il avait procédé à cette transmission ; que, cependant, le préfet n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis des services de cette direction sur la demande de titre de séjour formulée par le requérant ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le défaut de transmission de son contrat de travail à ladite direction entacherait d'irrégularité la décision de refus de titre de séjour en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure ou d'une erreur de droit ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., se serait fondé sur la circonstance que les ressortissants marocains ne seraient pas visés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette circulaire méconnaîtrait le principe d'égalité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

7. Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03225
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve03225 ?
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