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01/07/2014 | FRANCE | N°14VE00454

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 14VE00454


Vu la requête enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Salfati, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303421 du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 mai 2013 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a méconnu ...

Vu la requête enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Salfati, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303421 du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 mai 2013 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'absence de traitement est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut être soigné dans son pays ; le médecin de l'agence régionale de santé ne pouvait donner un avis éclairé au préfet puisqu'il ne disposait pas de toutes les informations médicales le concernant, l'intégralité de son dossier médical étant alors en possession de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Ile-de-France ; en tout état de cause, il demande à bénéficier de la clause humanitaire prévue à l'article 15 du règlement CE n°343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 en raison de sa situation médicale exceptionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 19 août 1970, relève régulièrement appel du jugement du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 mai 2013 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que son dossier médical était en possession de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Ile-de-France, M. A...n'établit pas que le médecin régional de santé, qui se prononce au vu notamment d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier, n'aurait pas pu disposer de toutes les informations médicales le concernant et, par suite, donner un avis éclairé au préfet sur son état de santé ;

4. Considérant, d'autre part, que, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M.A..., le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 2 avril 2012 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que, pour contredire cet avis, M. A...se prévaut de deux certificats médicaux établis les 4 et 16 mars 2010 trop anciens pour apprécier son état de santé à la date des décisions attaquées ; qu'il produit par ailleurs un certificat médical établi le 15 janvier 2013 par un médecin de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et un rapport d'expertise médical établi le 26 novembre 2013 desquels il ressort que si M. A...conserve des difficultés à la marche et des douleurs consécutives à une blessure à la jambe survenue en 2004, il présente depuis 2008 un état consolidé nécessitant seulement une médication et des soins dont la nature n'est pas précisée, et qu'il a par ailleurs besoin d'une surveillance médicale régulière pour une tuberculose ganglionnaire qui a été soigné en 2009 et une hépatite B chronique non répliquante ; que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur selon laquelle l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, si le certificat médical du 15 janvier 2013 indique qu'il nécessite des soins qui ne peuvent pas être prodigués en Tunisie, cette seule attestation, qui ne précise pas la nature des soins en question, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur selon laquelle une prise en charge appropriée à l'état de santé de M. A...est disponible dans son pays ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...demande le bénéfice de la clause humanitaire prévue à l'article 15 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 ; que, toutefois, le paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, règlement européen applicable à la date des décisions attaquées permet à un Etat membre non responsable en application des critères énoncés au chapitre III d'examiner, pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, la demande d'asile d'un ressortissant d'un pays tiers afin de le rapprocher d'un membre de sa famille présent sur son territoire et que son paragraphe 2 permet à un Etat membre non responsable d'examiner la demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers qui serait dépendant d'un membre de sa famille présent sur son territoire, en raison, notamment, d'une maladie grave ou d'un handicap grave ; que M.A..., qui n'est pas demandeur d'asile, n'entre pas dans le champ d'application de la clause humanitaire prévue à l'article 15 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 et ne peut donc utilement s'en prévaloir ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer le moyen invoqué, le préfet des Yvelines n'a pas, compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 mai 2013 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00454
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;14ve00454 ?
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