La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2014 | FRANCE | N°14VE00601

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 juillet 2014, 14VE00601


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309784 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Mali ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arr

té préfectoral en date du 16 août 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Den...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309784 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Mali ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 16 août 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'appréciation de son activité professionnelle et du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2007 ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et ont dénaturé les pièces du dossier ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son activité professionnelle et du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2007 ;

- il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., né le 1er octobre 1979, de nationalité malienne, entré en France en 2007 selon ses déclarations, a bénéficié le 10 juin 2009 d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler ce titre de séjour ayant été annulé pour vice de procédure par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 mars 2012, le préfet, après avoir procédé au réexamen de la demande de M. C...a, par arrêté du

16 août 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. C...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C...a soulevé en première instance le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis au regard de son droit à régularisation par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de la réalité de son activité professionnelle et du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2007, auquel les premiers juges ont omis de répondre ; que par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que M. C...se borne à faire valoir, d'une part, qu'il réside de manière habituelle en France depuis son arrivée en 2007 et, d'autre part, qu'à la suite de la délivrance d'un premier titre de séjour en 2009, il a travaillé en qualité de plongeur à compter du 15 décembre 2009 puis en intérim en qualité d'agent de propreté pour les années 2010 à 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, quand bien même l'intéressé demeurerait en France depuis plus de cinq ans et justifierait de ces années de travail, que ces éléments ne sont pas constitutifs de motifs humanitaires ou exceptionnels suffisants d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

7. Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en 2001 et dont la mère, MmeB..., ressortissante malienne, est titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas, par la production de diverses attestations, subvenir à l'éducation et à l'entretien de cet enfant qui réside chez Mme B... ; que si l'intéressé s'est marié en 2011 avec MmeA..., de nationalité malienne, et que trois enfants sont nés de leurs relations avant leur mariage, en 2008 et en 2010, son épouse et les trois enfants résident au Mali, où résident également ses parents, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de son séjour en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'en outre le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant né en 2001, alors même que trois de ses enfants résident avec son épouse dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 août 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1309784 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...présentée au Tribunal administratif de Montreuil ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

''

''

''

''

N° 14VE00601 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00601
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;14ve00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award