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03/07/2014 | FRANCE | N°12VE03278

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 juillet 2014, 12VE03278


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100937 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 août 2010 par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois l'a sanctionnée d'un avertissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la

somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;

2° d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100937 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 août 2010 par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois l'a sanctionnée d'un avertissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle conteste les faits reprochés et que la commune d'Aulnay-sous-Bois n'apporte pas la preuve attestant de sa présence à la distribution de tracts incriminée ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune d'Aulnay-sous-Bois ;

1. Considérant que, par une décision en date du 2 août 2010, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a prononcé à l'encontre de MmeB..., policier municipal, un avertissement pour avoir distribué le 21 mars 2010, pendant une campagne électorale, sur la voie publique des tracts " mettant fortement en cause le fonctionnement du service de la police municipale et les choix proposés par les élus concernant l'activité de ce service. " ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 août 2010 par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois l'a sanctionnée d'un avertissement et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Aulnay-sous-Bois à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Aulnay-sous-Bois devant le tribunal administratif et devant la Cour :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que fait valoir la commune d'Aulnay-sous-Bois en défense, la requête d'appel de Mme B...ne se borne pas à reprendre un des moyens développés en première instance et est explicitement dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil ; que la fin de non-recevoir soulevée devant la Cour par l'administration doit donc être écartée comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) " ; que toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que, cependant, le délai de recours contentieux n'est susceptible que d'une seule prorogation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme B...lui a été notifié le 7 août 2010 ; qu'elle a formé le 6 octobre 2010 un recours gracieux contre cette sanction ; qu'une décision implicite de rejet est née le 6 décembre 2010 ; que l'intéressée disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'avertissement du 2 août 2010 et du rejet implicite du recours gracieux ; que, dès lors, sa demande, enregistrée le 4 février 2011 au Tribunal administratif de Montreuil n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune d'Aulnay-sous-Bois doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'alors que Mme B...conteste la matérialité des faits à l'origine de la sanction prise à son encontre, le seul rapport disciplinaire établi le 18 mai 2010 par le directeur général des services, qui ne soutient pas avoir été témoin de ces derniers, ne suffit pas à établir que l'intéressée ait effectivement participé à la distribution de tracts en cause ; que la requérante est donc fondée à soutenir que les décisions attaquées reposent sur des faits non établis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 2 août 2010 par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a prononcé à l'encontre de Mme B...un avertissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 octobre 2010, sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 1100937 en date du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...et les conclusions de la commune d'Aulnay-sous-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 12VE03278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03278
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : MOSCOVICI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-03;12ve03278 ?
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