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11/09/2014 | FRANCE | N°12VE03806

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 septembre 2014, 12VE03806


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour la SAS ARCADEM, dont le siège est 23-41 allée d'Athènes aux Pavillons-sous-Bois (93320), par

Me Dumet-Boissin, avocat ;

La SAS ARCADEM demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104109 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché conclu entre la commune de Colombes et la SAS Picheta le 23 février 2011, relatif à des travaux de désamiantage et de démolition de divers bâtiments communaux, et,

d'autre part, à la condamnation de la commune de Colombes à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour la SAS ARCADEM, dont le siège est 23-41 allée d'Athènes aux Pavillons-sous-Bois (93320), par

Me Dumet-Boissin, avocat ;

La SAS ARCADEM demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104109 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché conclu entre la commune de Colombes et la SAS Picheta le 23 février 2011, relatif à des travaux de désamiantage et de démolition de divers bâtiments communaux, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Colombes à lui verser la somme de 750 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction dudit marché ;

2° d'annuler le marché conclu entre la commune de Colombes et la SAS Picheta ;

3° de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 750 000 euros en réparation de son préjudice, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4° de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le pouvoir adjudicateur n'a pas fourni une information suffisante sur les critères de sélection des candidatures conformément au II de l'article 52 du code des marchés publics ;

- les capacités financières exigées n'étaient pas liées à l'objet du marché ;

- le pouvoir adjudicateur ne pouvait sélectionner les candidats sur la base de leurs capacités financières alors qu'aucun niveau minimum de capacité n'avait été déterminé dans l'avis d'appel public ;

- la décision de rejet de sa candidature est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 80 du code des marchés publics ;

- la réponse à son recours gracieux est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article 83 du code des marchés publics ;

- le rejet de sa candidature est injustifié ;

- les illégalités commises constituent une faute qui a directement entraîné pour elle des préjudices dont elle demande réparation ;

- elle se réfère à sa demande de première instance en ce qui concerne le bien-fondé de ses conclusions indemnitaires ;

.....................................................................................................

Vu le code des marchés publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Colombes ;

1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 13 juillet 2010, la commune de Colombes a lancé un appel d'offres restreint en vue de la passation, suivant la procédure adaptée, d'un marché à bons de commande relatif à des travaux de désamiantage et de démolition de divers bâtiments communaux, le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre ayant été fixé à dix ; que la candidature de la SAS ARCADEM, classée 11e ex aequo, a été rejetée par une décision du 12 novembre 2010 ; que la commune a finalement conclu le marché le 22 février 2011 avec la SAS Picheta ; que, par le jugement attaqué, dont la SAS ARCADEM relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de cette société tendant, d'une part, à l'annulation du contrat et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice subi du fait de son éviction illégale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : " Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. / Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. / Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code. / Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 (...) " ;

3. Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, rappelés par le II de l'article 1er de ce code ; que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 28 du même code sont soumis aux dispositions de son article 1er, comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci ; que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, y compris lorsqu'il met en oeuvre une procédure adaptée sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures ; que, par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats ; que cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures ;

4. Considérant, d'une part, que la commune de Colombes a indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence à la rubrique " renseignements complémentaires ", s'agissant des critères de sélection des candidatures : " conformité administrative des documents exigés à l'appui des candidatures, garanties et capacités techniques, financières et professionnelles ", mais encore, à la rubrique " conditions de participation ", les documents ou renseignements à produire concernant la situation juridique du candidat, sa capacité économique et financière, ses références professionnelles et capacité technique, au vu desquels elle entendait procéder, sur la base de ces critères, à la sélection des candidatures ; qu'elle a ainsi fourni aux entreprises candidates une information appropriée à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné, de nature à assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des candidatures, que la commune de Colombes, pour sélectionner les dix candidats admis à présenter une offre, s'est référée aux capacités professionnelles, techniques et financières de l'ensemble des candidats ; qu'après avoir considéré que tous présentaient des garanties professionnelles et techniques comparables, elle s'est déterminée, au titre des capacités financières, en fonction du chiffre d'affaires des candidats ; que la SAS ARCADEM ne conteste pas qu'elle présentait de moins bonnes garanties et capacités financières que les autres candidats ; que la circonstance, au demeurant non mise en doute, qu'elle aurait correctement exécuté le précédent marché pour le compte de la commune est dès lors sans influence sur le choix opéré par le pouvoir adjudicateur ; que, par suite, la commune de Colombes n'a ni sélectionné les candidats au regard d'un niveau minimum de capacité, qu'elle n'avait d'ailleurs pas énoncé ainsi qu'il ressort du paragraphe 4 ci-dessus, ni méconnu l'article 52 du code des marchés publics, non plus que porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics : " I. 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet " ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux marchés passés selon une procédure adaptée ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la SAS ARCADEM ne pouvait donc utilement invoquer leur violation ; que si la commune de Colombes a, par courrier du 12 novembre 2010, soit avant la signature de l'acte d'engagement le 22 février 2011, informé la requérante du rejet de son offre, elle n'avait pas l'obligation de porter à la connaissance des candidats évincés les motifs de rejet de leur offre ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du courrier du 12 novembre 2010 ne peut être retenu ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code des marchés publics : " Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin " ; que la SAS ARCADEM s'est bornée, par son recours gracieux du 16 décembre 2010, à demander à la commune de Colombes d'annuler la décision de rejet de sa candidature ; que cette demande strictement limitée dans son objet ne saurait, par suite, être regardée comme une demande de communication de motifs de rejet de sa candidature au sens de l'article 83 du code des marchés publics dont, en tout état de cause, les dispositions ne sont pas applicables, de même que celles de l'article 80 précité, aux marchés passés selon une procédure adaptée ; qu'il s'ensuit que si la commune de Colombes a néanmoins communiqué les motifs de ce rejet dans sa réponse du 3 janvier 2011 au recours gracieux, la SAS ARCADEM, qui s'est vu ultérieurement notifier l'avis d'attribution du marché avec le nom de son attributaire et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, ne saurait se prévaloir d'une motivation insuffisante de la réponse dont il s'agit pour établir l'existence d'une irrégularité dans la procédure de passation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ARCADEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la contestation de la validité du contrat attaqué et ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colombes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS ARCADEM demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ARCADEM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE03806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03806
Date de la décision : 11/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL HOUDART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-11;12ve03806 ?
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