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16/09/2014 | FRANCE | N°13VE01589

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 septembre 2014, 13VE01589


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour la société UZAN ARMAND, dont le siège est situé 19 rue d'Estienne d'Orves à Bois-Colombes (92270), par Me Benayoun, avocat ; la société UZAN ARMAND demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900349 en date du 28 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la réduction, à hauteur de 30 099 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, ainsi que des int

érêts et pénalités correspondants, et à la restitution d'un trop versé de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour la société UZAN ARMAND, dont le siège est situé 19 rue d'Estienne d'Orves à Bois-Colombes (92270), par Me Benayoun, avocat ; la société UZAN ARMAND demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900349 en date du 28 mars 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la réduction, à hauteur de 30 099 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants, et à la restitution d'un trop versé de taxe pour la même période d'un montant de 8 640 euros ;

2° de prononcer la décharge et la restitution des impositions en litige, majorées des intérêts moratoires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a déclaré et acquitté l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'exercice 2003-2004 ; ainsi, lors des opérations de contrôle, l'administration n'a pas rehaussé les bases de taxe sur la valeur ajoutée collectées et déclarées, mais remis en cause une écriture comptable, alors que l'exigibilité de la taxe est, aux termes de l'article 269 du code général des impôts, conditionnée par l'encaissement des factures émises ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005, la société UZAN ARMAND, qui exerce une activité de vente et réparation de véhicules neufs et d'occasion, a notamment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ; qu'elle fait appel du jugement du 28 mars 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la réduction de ces rappels, à hauteur d'une somme de 30 099 euros, des intérêts de retard et des pénalités correspondants, et à la restitution d'un trop versé de taxe pour la même période, d'un montant de 8 640 euros ;

2. Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) / c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement (...) du prix, de la rémunération (...) " ; que, selon l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des termes de la proposition de rectification du 20 décembre 2006, que, si la société UZAN ARMAND a, le

1er septembre 2004, débité le compte (n° 445712) de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 30 099 euros, la contrepassation, le même jour, et pour un même montant, d'une écriture de crédit au compte de débiteur divers n° 461000 a eu pour effet de minorer, dans les mêmes proportions, le montant de taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; que, dans ces conditions, il appartenait à la société UZAN ARMAND, en application de l'article 54 du code général des impôts, de présenter à l'administration tous documents comptables ou pièces de recettes ou de dépenses de nature à justifier de la régularité de l'écriture ayant consisté à mouvementer ce compte de tiers ; que si la société persiste à soutenir qu'elle a déclaré et s'est acquittée de l'intégralité de la taxe dont elle était redevable au titre du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 et revendique même la restitution d'un trop versé de taxe d'un montant de 8 640 euros compte tenu du fait, selon elle, que le chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période doit être ramené de 817 703 euros à la somme de 764 981 euros, elle ne produit aucun commencement de justification permettant notamment d'établir qu'elle aurait, à bon droit, minoré le montant de taxe collectée à reverser de la somme litigieuse de 30 099 euros ; qu'ainsi, faute qu'il soit justifié que cette taxe ne correspondait pas à la livraison effective d'un bien ou à l'encaissement du prix d'une prestation de services réalisée dans le cadre de son activité de vente et de réparation de véhicules, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve du bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante pour la somme de 30 099 euros alors que, de surcroît, le ministre fait valoir, sans être utilement contredit, que le calcul dont la requérante se prévaut dans sa réponse du 8 févier 2007 est erroné en ce qu'il omet de prendre en compte des ventes de marchandises pour une somme de 100 487 euros et minore les " dus clients " au 30 septembre 2003 de celle de 31 195 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société UZAN ARMAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société UZAN ARMAND est rejetée.

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N° 13VE01589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01589
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BENAYOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-16;13ve01589 ?
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