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23/09/2014 | FRANCE | N°13VE01533

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 13VE01533


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la

société HERMES SELLIER, dont le siège est 12 rue Auger à Pantin (93500), par Me de Sevin, avocat ;

La société HERMES SELLIER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204680 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

9 mai 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, annulé la décision du 1er décembre 2011 de l'inspectrice du travail et, d'autre part, refusé d'autoris

er le licenciement de M. A...C... ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la

société HERMES SELLIER, dont le siège est 12 rue Auger à Pantin (93500), par Me de Sevin, avocat ;

La société HERMES SELLIER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204680 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

9 mai 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, annulé la décision du 1er décembre 2011 de l'inspectrice du travail et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de M. A...C... ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'illégalité de la procédure suivie et du non respect du contradictoire devant le ministre ; le tribunal ne pouvait déduire de la seule prétendue insuffisance de motivation de la demande d'autorisation de licenciement que le moyen tiré de l'illégalité de la procédure suivie par le ministre était inopérant ;

- le jugement est irrégulier pour avoir confondu la demande d'autorisation de la société avec une demande motivée par référence ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ; le ministre n'a pas jugé utile de transmettre à la société, directement ou indirectement, le contenu de ses recherches, la société n'ayant pu, de ce fait, ni prendre connaissance de la présentation du dossier par le salarié, ni procéder à des recherches complémentaires, ni apporter la moindre explication ;

- la demande d'autorisation comporte l'énoncé du motif de licenciement conformément aux exigences légales et réglementaires ; le ministre a faussement assimilé la demande de la société à une demande motivée par référence ; la motivation retenue garantit le parfait respect de la procédure et des droits du salarié concerné ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me de Sevin, pour la société HERMES SELLIER ;

1. Considérant que, par une lettre du 29 septembre 2011, la société HERMES SELLIER a demandé à l'inspecteur du travail de la 6ème section de la Seine-Saint-Denis l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire deux de ses collaborateurs titulaires de mandats de représentants du personnel ; que, le 1er décembre 2011, l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande ; que, le 9 mai 2012, le ministre chargé du travail, saisi sur recours hiérarchique de M. C..., opérateur logistique, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise suppléant, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser son licenciement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. / Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier de demande d'autorisation de licenciement en date du 29 septembre 2011, s'il qualifie la nature des licenciements envisagés, ne mentionne ni le nom et les mandats des collaborateurs concernés ni les faits à l'origine des demandes de licenciements qu'il se borne à renvoyer en pièces justificatives jointes ; que le seul renvoi à ces documents, et, en particulier s'agissant des faits, à la note présentée au comité d'entreprise le 26 septembre 2011 intitulée " position de la société HERMES SELLIER " qui ne permet pas de déterminer les faits précisément retenus par l'employeur à l'encontre de M. C...à l'issue de cette réunion, ne peut tenir lieu de la motivation exigée en vertu des dispositions précitées ; que, par suite, l'administration était tenue de rejeter une telle demande ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HERMES SELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil, qui ne s'est pas trompé sur la nature de la demande motivée par référence de la lettre du 29 septembre 2011 et qui a pu écarter sans irrégularité ses autres moyens comme inopérants sans se prononcer expressément sur ceux-ci, a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HERMES SELLIER est rejetée.

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N° 13VE01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01533
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Modalités de délivrance de l'autorisation administrative. Contenu de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DE SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;13ve01533 ?
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