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23/09/2014 | FRANCE | N°13VE02513

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 13VE02513


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Bisdorff, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000823 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel le préfet des Yvelines l'a mis en demeure de mettre fin à l'habitation du local situé au sous-sol, côté rue, sis 50 chemin des Graviers à Montesson dans un délai maximum de six mois et d'assurer le relogement du locataire, ensem

ble la décision en date du 11 janvier 2010 de rejet de son recours gracieux ;...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Bisdorff, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1000823 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel le préfet des Yvelines l'a mis en demeure de mettre fin à l'habitation du local situé au sous-sol, côté rue, sis 50 chemin des Graviers à Montesson dans un délai maximum de six mois et d'assurer le relogement du locataire, ensemble la décision en date du 11 janvier 2010 de rejet de son recours gracieux ;

2° subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de constater la situation nouvelle du logement ;

Il soutient que :

- le local a été transformé à la suite des demandes de l'administration et dispose désormais de larges ouvertures sur une vaste cour anglaise ;

- le tribunal a statué sur les conditions d'éclairage en se fondant sur les visites de 2009 alors que des travaux ont été réalisés en 2010 ;

- le tribunal ne pouvait pas écarter le diagnostic de la société Murprotec et aurait dû envisager que les rapports de visite de 2009 n'étaient plus d'actualité ;

- M. B...a été relogé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le règlement sanitaire départemental des Yvelines ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté n° A-09-00741 en date du 9 octobre 2009 le préfet des Yvelines a déclaré impropre à l'habitation le local, d'une superficie de 90 m², situé en sous-sol au 50 chemin des Graviers à Montesson et a mis en demeure M.C..., son propriétaire, de mettre définitivement fin à son habitation, avec obligation de reloger les occupants dans un délai de six mois à compter de la notification dudit arrêté en raison de la configuration enterrée de ce local, de son absence totale d'ouvertures donnant à l'air libre, et de son éclairement naturel très nettement insuffisant dans le séjour et nul dans la chambre ; que, par une décision du

11 janvier 2010, le préfet a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressé ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe " ; que le recours en annulation contre une telle mise en demeure du préfet est un recours de pleine juridiction ; qu'il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40-1 " Ouvertures et ventilation " du règlement sanitaire départemental des Yvelines : " Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante et correspondant au moins à 1/10 de la surface de la pièce. / Les pièces de service (cuisine, salles d'eau et cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination : / a) Pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse. / b) Pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur (1). / Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur (1) " ; qu'aux termes de son article 40.2. " Eclairement naturel " : " L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle. " ;

4. Considérant que M. C...fait valoir qu'en raison des travaux qu'il a fait réaliser, le local en litige n'est plus enterré et est pourvu de grandes baies vitrées ; que, toutefois, les attestations et pièces produites par le requérant, si elles établissent le respect des critères de surface posés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pour un logement décent et le fait que le local en litige ne présente plus, après les travaux réalisés, le caractère d'un local en sous-sol et qu'il possède des ouvertures sur l'extérieur, ne suffisent pas à contredire les constatations effectuées suite à enquête et relevées par procès-verbal selon lesquelles le local ne respecte ni les critères relatifs aux ouvertures et ventilations ni celui de l'éclairement naturel fixés par le règlement sanitaire départemental ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le local en litige ne peut qu'être regardé comme impropre par nature à l'habitation au sens des dispositions précitées du code de la santé publique et M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13VE02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02513
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP BISDORFF-PLANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;13ve02513 ?
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