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02/10/2014 | FRANCE | N°13VE03793

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2014, 13VE03793


Vu la requête, enregistrée le 25 décembre 2013, présentée pour

M. A...B...demeurant..., par Me Magbondo, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300993 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 14 février 2013, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de la République démocratique du Congo ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté

;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'...

Vu la requête, enregistrée le 25 décembre 2013, présentée pour

M. A...B...demeurant..., par Me Magbondo, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300993 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 14 février 2013, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de la République démocratique du Congo ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 et du code de la justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a renoncé au pouvoir discrétionnaire découlant de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui opposant l'absence d'un visa alors qu'il justifiait d'une circonstance humanitaire exceptionnelle compte tenu de la durée de son séjour en France et de l'existence d'un protocole médical très lourd de procréation médicalement assistée ;

- le préfet en invoquant, même à titre subsidiaire, le défaut de visa a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet qui a mentionné qu'il ne remplissait aucune des conditions pour être admis au séjour à un autre titre a nécessairement entendu examiner la demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait donc saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifiait de dix années de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît son droit à être préalablement entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne alors, qu'en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la promesse d'embauche qu'il produit aurait pu modifier la décision du préfet ;

- le délai entre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et la décision du préfet est anormalement long ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas recherché s'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ou si sa situation comportait des circonstances humanitaires exceptionnelles, en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant, sans se l'approprier, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 avril 1965, fait appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 février 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la demande de titre de séjour de M. B...que l'intéressé a sollicité le 8 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissant étranger malade ; que la décision de refus de titre de séjour attaquée relève que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, notamment, que le médecin de santé publique a émis l'avis qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la décision attaquée précise également les raisons pour lesquelles il ne peut obtenir un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 et indique enfin que l'intéressé " ne remplit aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France " ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier et des termes précités de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne aurait renoncé au pouvoir discrétionnaire découlant de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de la situation de M. B...;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si le refus de séjour attaqué indique que l'intéressé n'établit pas ses allégations d'entrée en France le 7 septembre 2002 par la production d'un document transfrontière, il n'en résulte pas que le préfet aurait, à tort, pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposé au requérant la condition prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de production d'un visa pour une durée de séjour de plus de trois mois ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier notamment d'un formulaire de consentement à une assistance médicale à la procréation en date du 23 septembre 2011 et des ordonnances de médicaments produites en appel sans autre précision, alors que le requérant n'établit pas ses allégations de prise en charge médicale " lourde " du couple à la date du refus attaqué, que l'absence de prise en charge médicale de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait, en tout état de cause, omis de prendre en compte une circonstance humanitaire exceptionnelle ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...se borne à produire une promesse d'embauche du 4 février 2013 pour un emploi de monteur échafaudeur, sans apporter de précision suffisante sur son expérience professionnelle et son intégration ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa compagne depuis 2009 est une compatriote également en situation irrégulière qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que si

M. B...qui a sollicité l'asile en 2003 et en 2009, et a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2011, soutient résider habituellement en France depuis le 7 septembre 2002, il ne l'établit pas, notamment pour la période de mai 2006 à juin 2008 ; qu'il n'établit pas davantage de circonstance qui ferait obstacle à ce qu'âgé de quarante-huit ans, il poursuive normalement sa vie avec sa compagne dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de l'Essonne n'a ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que l'intéressé n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'à la date de la décision contestée, il résidait sur le territoire national depuis plus de dix ans, de sorte que le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour sa demande d'admission au séjour en qualité de ressortissant étranger malade alors même qu'il a mentionné dans son arrêté que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour à un autre titre ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;

10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

12. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

13. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

15. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que soit prise la mesure d'éloignement litigieuse ; qu'au demeurant en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche en date du 4 février 2013 le requérant n'établit pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise ladite mesure et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de ce qu'il aurait été privé du droit d'être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des états fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

17. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'un délai " anormalement long " s'est écoulé entre l'émission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et la décision contestée ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites en appel par le requérant, que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en se fondant sur l'avis du médecin de santé publique émis le 26 novembre 2012 ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par cet avis du médecin de santé publique dont il pouvait légalement s'approprier les motifs ;

19. Considérant, enfin, que M. B...qui n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité n'est dès lors pas fondé à se prévaloir, au demeurant sans l'établir, de ce qu'un traitement approprié de son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine notamment en raison de son impécuniosité ;

20. Considérant, en troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant une promesse d'embauche, la décision portant obligation de quitter le territoire, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 7, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03793
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;13ve03793 ?
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