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02/10/2014 | FRANCE | N°13VE03884

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2014, 13VE03884


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 décembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kissangoula, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006901 en date du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande en date du 21 janvier 2010 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313

-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 décembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kissangoula, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006901 en date du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande en date du 21 janvier 2010 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ou, à défaut, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen un titre de séjour provisoire ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont dénaturé les faits dès lors que les déclarations d'imposition ne sont pas à son nom en raison d'une erreur de l'administration qui l'a corrigée, ce qui démontre qu'il est en France depuis 2005 ;

- la décision attaquée a méconnu les stipulations de la directive 2008/115/CE ;

- sa situation n'a pas été étudiée sérieusement au regard des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la possibilité de solliciter un titre de séjour sur d'autres fondements, notamment les dispositions des articles L. 313-7 à

L. 313-14 et L. 314-8 à 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises ;

- une violation des stipulations des articles 2, 3, 5, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 313-7, L. 313-11, L. 313-14 et L. 314-8 à 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entache la décision attaquée ; aucun élément ne permet de lui refuser le séjour en application des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les observations de Me Kissangoula pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant indien né le 10 avril 1978, a sollicité par courrier du 16 juin 2010, reçu le 21 juin 2010, du préfet des Yvelines la délivrance, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il demande l'annulation du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, avec une motivation suffisante, les moyens présentés devant lui par M. A... ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier de ce chef ;

Sur la légalité du refus implicite :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que s'il soutient qu'il a tissé depuis 2005 des liens affectifs en France, est intégré par le travail et dispose d'une promesse d'embauche du 12 mars 2010 en qualité de peintre en bâtiment et est actif dans le milieu associatif, il ne justifie ni, en se bornant à produire pour les années 2006 et 2007 des avis d'imposition sur le revenu, corrigés de l'erreur commise sur son nom, mais établis en 2008 par l'administration fiscale, sa présence en France avant l'année 2008, ni de circonstances familiales ou privées faisant obstacle à un retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant une promesse d'embauche, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu des éléments de fait rappelés ci-dessus, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

7. Considérant, enfin, que les moyens d'appel tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu la directive 2008/115/CE et les stipulations des articles 2, 3, 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-7, L. 313-11, L. 313-14 et L. 314-8 à 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de ces dispositions et stipulations n'est pas davantage assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03884
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : KISSANGOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;13ve03884 ?
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