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07/10/2014 | FRANCE | N°13VE02065

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 octobre 2014, 13VE02065


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210366 du 31 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l

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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210366 du 31 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Nunes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet articulé à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- l'auteur de l'arrêté litigieux est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles R. 511-2 et R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis un détournement de procédure dès lors qu'il a notifié les décisions litigieuses par la voie postale ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'accord franco-marocain ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence du métier de vendeur dans la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011 ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être interprétées à la lumière du 4° de l'article 6 de la directive 2008/115/CE, dont il est fondé à se prévaloir ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui n'a pas fait l'objet de mesures de transpositions dans les délais, dès lors que sa vie familiale en France n'a pas été prise en compte ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 7, 8 et 9 de la directive 2008/115/CE ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, II, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine ; le préfet s'en remet à ses écritures de première instance et se range aux considérations des premiers juges ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles en date du 20 février 2014, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2014, présentée pour M. A...par Me Nunes, avocat ;

1. Considérant que M.A..., né en 1966, de nationalité marocaine, est entré en France en décembre 1999 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 septembre 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; que M. A... relève appel du jugement du 31 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A...fait valoir que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet des Hauts-de-Seine sur les conséquences de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en ne statuant pas sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, a entaché son jugement d'une omission à statuer et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité invoqué par le requérant ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., adjointe au chef du bureau du séjour, qui a signé l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature du préfet des

Hauts-de-Seine en date du 24 juillet 2012 régulièrement publié le 26 juillet suivant au recueil des actes administratifs du département, à l'effet notamment de signer les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi " ainsi que les actes détachables s'y rapportant " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a ainsi entendu déléguer sa signature à Mme C...également pour signer les décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, dès lors que cette décision assortit l'obligation de quitter le territoire français en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs retenus par son auteur ;

6. Considérant que la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le préfet des

Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que si M. A... fait valoir que l'arrêté est dépourvu de toute référence à l'accord

franco-marocain et ne vise pas la directive 2008/115/CE, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté litigieux ;

7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français entrant dans le cas prévu au 3° de l'article précité, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3°) S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

9. Considérant que si M. A...fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine vise dans l'arrêté litigieux les dispositions du f) au lieu du d) de l'article L. 511-1, II, 3°, cette erreur matérielle est sans conséquence sur la légalité de la décision contestée ; que le préfet mentionne dans l'arrêté attaqué que l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement en date du 11 décembre 2007 et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente décision ; que cette décision, nonobstant la circonstance que n'était pas visé le d) précité du 3° du II de l'article L. 511-1, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

10. Considérant, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

11. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a visé dans l'arrêté attaqué l'article L. 511-1, III et a mentionné que l'examen de la situation de M. A...a été effectué au regard notamment du septième alinéa dudit III ; que le préfet a également indiqué que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France et qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement ; qu'il a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de cette décision ; que si le préfet n'a pas précisé si la présence de M. A...sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre sa décision au vu de la situation de l'intéressé ; qu'en outre, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a pris en compte l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

13. Considérant, en troisième lieu, que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis un " détournement de procédure " et méconnu les dispositions des articles R. 511-2 et R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui notifiant pas l'arrêté attaqué par voie administrative ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine que ce dernier a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;

15. Considérant, en cinquième lieu, d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

16. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; qu'il suit de là que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire " salarié " de M.A..., le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 précités ;

17. Considérant, toutefois, que les stipulations de l'article 3 de l'accord

franco-marocain du 9 octobre 1987 sont équivalentes à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles pouvaient, en conséquence, ainsi que le préfet le sollicite en défense, leur être substituées dès lors que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions ; que si, en outre, les dispositions de l'article L. 313-14, en tant qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant étranger justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, n'ont pas d'équivalent dans l'accord franco-marocain et ne sont donc pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle salariée, il ressort des pièces du dossier que le préfet des

Hauts-de-Seine aurait pris la même décision en examinant la demande de M. A...sur le seul fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'en effet, le préfet s'est notamment fondé, dans l'arrêté litigieux, sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé ne disposait pas d'un visa long séjour, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte étant subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

18. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'intéressé ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, en lui opposant l'absence du métier de vendeur sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011 ;

19. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

20. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 1999 et qu'il est père d'un enfant français de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, en se bornant à produire un acte de reconnaissance anticipée de paternité établi en 2011, n'apporte aucun élément probant sur l'existence même de cet enfant ; qu'il ne justifie pas de la stabilité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France, alors même qu'il n'a jamais été admis à séjourner durablement en France, et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 11 décembre 2007, à laquelle il s'est soustrait ; qu'en outre, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux enfants, selon la mention non contestée de l'arrêté litigieux, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, M. A...ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

21. Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

22. Considérant, en neuvième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

23. Considérant, en dixième lieu, que M. A...ne saurait utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devraient être interprétées au regard des termes du 4° de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, lesquels énoncent la simple possibilité offerte aux Etats membres de " décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire " ;

24. Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

25. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors que M. A...n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

26. Considérant, en douzième lieu, que si M. A...se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire national, de ses liens familiaux et sociaux en France, il est constant que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 11 décembre 2007 ; que, dès lors, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1, II, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

27. Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire les articles 7, 8 et 9 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'à la date de la décision litigieuse, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 qui a modifié les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 septembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1210366 en date du 31 mai 2013 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...présentée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 où siégeaient :

M. Brotons, président ;

M. Brumeaux, président assesseur ;

Mme Boret, président assesseur ;

Lu en audience publique le 7 octobre 2014.

Le rapporteur,

E. BORETLe président,

S. BROTONSLe greffier,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 13VE02065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02065
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-07;13ve02065 ?
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