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07/10/2014 | FRANCE | N°14VE01099

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 octobre 2014, 14VE01099


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Blanc, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308897 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2013 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté p

réfectoral en date du 30 septembre 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Sei...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Blanc, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308897 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2013 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

La requérante soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., née le 7 juillet 1986, de nationalité comorienne, est entrée en France le 21 décembre 2009 ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 24 février 2012 au 23 février 2013 ; que le préfet des

Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande, formée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de renouvellement de son titre de séjour ; que Mme A...relève appel du jugement du

13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de Mme A...se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle vit maritalement depuis plusieurs années avec un ressortissant français habitant Marseille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en se bornant à produire des documents mentionnant une adresse commune à Marseille uniquement pour l'année 2013, elle ne démontre pas l'intensité et l'ancienneté de cette relation maritale, alors que les relevés bancaires de l'intéressée ne font apparaître que peu de mouvements effectués à Marseille ; que si elle fait valoir qu'elle a gardé un temps son adresse administrative à Nanterre alors qu'elle vivait avec son compagnon à Marseille, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, si l'intéressée fait valoir que deux enfants sont nés de cette union en 2011 et en 2013, l'intéressée ne produit aucune pièce suffisamment probante permettant de justifier contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation ; que, dès lors, Mme A...ne justifie pas de l'existence d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que si Mme A...fait état du jeune âge de ses enfants, toutefois, au vu des éléments qui viennent d'être exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en se bornant à produire les copies de leurs actes de naissance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

8. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme A...à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE01099 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01099
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-07;14ve01099 ?
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