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07/10/2014 | FRANCE | N°14VE01112

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 octobre 2014, 14VE01112


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Pfeffer, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308943 en date du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2° d'a

nnuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Pfeffer, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308943 en date du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté, dont la signature est peu visible ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- justifiant d'une ancienneté de séjour supérieur à dix ans, le préfet a méconnu ces mêmes dispositions en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, entré en France le 16 mars 2003, sous couvert d'un visa de court séjour " affaires ", à l'âge de quarante-six ans, a sollicité, le

11 décembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par arrêté en date du 27 juin 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé de manière lisible par Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la

Seine-Saint-Denis en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par le préfet aux termes de l'arrêté n° 1-1910 en date du 26 juillet 2011 régulièrement publié le même jour au bulletin spécial d'informations administratives du département, aux fins notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, l'arrêté litigieux, en date du 27 juin 2013, a été signé par une autorité compétente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant que si M. A...fait valoir la durée de son séjour sur le territoire français, l'ancienneté de la présence en France ne constitue toutefois pas à elle seule un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA), puis de la Commission des recours des réfugiés, respectivement en date du 15 avril 2004 et 25 janvier 2005, M. A...a fait l'objet, le 4 avril 2005, d'une mesure d'éloignement, après laquelle il s'est toutefois maintenu en situation irrégulière sur le territoire français avant de solliciter sa régularisation en 2012 ; qu'enfin, pour justifier du caractère habituel de sa présence en France, le requérant se borne à produire pour les années 2006 à 2013, des avis d'imposition, des attestations d'aide médicale d'Etat et quelques factures, ordonnances et correspondances, lesquels ne sont pas en nombre suffisant pour couvrir l'intégralité des années considérées ; que dans ces conditions, notamment eu égard aux conditions de séjour de M.A..., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, l'intéressé ne justifiant pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant que si M. A...soutient que son épouse et ses frères résident en France et ses enfants en Italie, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé lui-même, que son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; que, de surcroît, la présence de ses enfants en Italie ne saurait justifier le maintien de l'intéressé sur le territoire national ; que dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour et nonobstant la présence de ses frères en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc méconnu ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.A... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE01112 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01112
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PFEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-07;14ve01112 ?
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