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06/11/2014 | FRANCE | N°13VE00067

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2014, 13VE00067


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour la COMMUNE DE SAILLY, par Me Lallemand, avocat ; la COMMUNE DE SAILLY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002711 en date du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire du 2 février 2010 refusant de délivrer un permis de construire à M.C... ;

2° de rejeter la demande présentée par M. B...C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros en application des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour la COMMUNE DE SAILLY, par Me Lallemand, avocat ; la COMMUNE DE SAILLY demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002711 en date du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire du 2 février 2010 refusant de délivrer un permis de construire à M.C... ;

2° de rejeter la demande présentée par M. B...C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus le 2 février 2010 de délivrer un permis de construire à M. C..., intervenu au cours du délai d'instruction, ne peut être analysé comme constitutif d'un retrait de permis tacite ;

- le projet du pétitionnaire, lequel a déposé un dossier incomplet, méconnaît l'article UA 5 du plan d'occupation des sols de la commune, qui exige une superficie minimale de 500 m² par lot, et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Lallemand, pour la COMMUNE DE SAILLY ;

1. Considérant que la COMMUNE DE SAILLY relève appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire du 2 février 2010 portant refus de délivrance à M. C...d'un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation comportant une surface hors oeuvre nette de 30 m² sur un terrain d'assiette de 40 m², détaché d'une parcelle de 509 m² situé 11 route de Vétheuil, en zone classée UA par le plan d'occupation des sols de la commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R 123-10-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " et qu'aux termes de l'article UA 5 du plan d'occupation des sols de la commune : " les divisions ou lotissements à usage d'habitation devront satisfaire aux conditions suivantes pour chaque lot à créer : / - Superficie minimale : 500 m² " ;

3. Considérant, d'une part, que la construction envisagée portant sur la transformation d'un bâtiment existant, à usage de grange ou de remise, en un studio d'habitation et en un garage, comportait ainsi un changement de destination et ne saurait être regardée comme un accessoire de l'immeuble existant ; qu'un tel projet exigeait la délivrance d'un permis de construire, en vertu des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient M. C...les dispositions de l'article UA 5 du règlement du plan d'occupation des sols étaient applicables ;

4. Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, s'agissant d'une construction détachée d'une parcelle déjà construite, l'administration pouvait apprécier les règles de superficie minimale sus-rappelées au regard de l'ensemble du projet, et donc de la superficie moyenne des deux parcelles, et non parcelle par parcelle, elle était fondée, en l'espèce, à refuser la délivrance du permis de construire demandé au motif de l'insuffisante superficie du terrain d'assiette de la construction projetée, y compris en tenant compte de l'incidence de ces dispositions ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article UA 5 du règlement du plan d'occupation des sols qui étaient applicables ont été méconnues ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 2 février 2010 au motif que les dispositions de l'article UA 5 n'avaient pas été méconnues ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire de la COMMUNE DE SAILLY était tenu de refuser à M. C...la délivrance du permis de construire sollicité ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 du fait de l'existence d'une décision de retrait le 2 février 2010, alors que le délai de retrait n'était donc pas expiré, d'un permis tacite né le 7 janvier 2010 est inopérant et doit donc être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 2 février 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002711 en date du 15 novembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M C...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : M. C...versera à la COMMUNE DE SAILLY la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAILLY est rejeté.

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N° 13VE00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00067
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;13ve00067 ?
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