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06/11/2014 | FRANCE | N°14VE01541

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2014, 14VE01541


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cecen, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1401066 en date du 23 avril 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 novembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la République Démocratique du Congo ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr

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3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation pr...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Cecen, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1401066 en date du 23 avril 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 novembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la République Démocratique du Congo ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4° de mettre à a charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- faute d'avoir statué sur l'illégalité du refus de titre de séjour soulevée en première instance, l'ordonnance est irrégulière ;

- la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, aucun refus de titre de séjour ne pouvait lui être opposé ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- et les observations de Me C...pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1972, est entrée en France le 2 avril 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2013 ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance susvisée par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 novembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la République Démocratique du Congo ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration " ;

3. Considérant que Mme B...soutient, sans être contredite, que la décision du 18 octobre 2013, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre l'arrêté en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 novembre 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de MmeB... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de sa situation administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1401066 en date du 23 avril 2014 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ensemble l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 novembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de

Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

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N° 14VE01541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01541
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;14ve01541 ?
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