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12/11/2014 | FRANCE | N°12VE02838

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 novembre 2014, 12VE02838


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la SARL SIRP, dont le siège est 47 boulevard de la Muette à Garges-lès-Gonesse (95140), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouzaud, avocat ;

La SARL SIRP demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1009013,1009012,1009015 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 200

6, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclam...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la SARL SIRP, dont le siège est 47 boulevard de la Muette à Garges-lès-Gonesse (95140), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouzaud, avocat ;

La SARL SIRP demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1009013,1009012,1009015 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts au titre de cette même période ;

2° de prononcer la décharge des impositions, amende et pénalités en litige ;

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

- pour substituer de nouvelles bases d'imposition à celles déclarées par le contribuable, le vérificateur doit préalablement rejeter la comptabilité présentée ; tel n'a pas été le cas en l'espèce, ce qui entache d'irrégularité le rappel relatif à la minoration de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; le profit sur le Trésor découlant de ce redressement est également irrégulier ;

- le vérificateur ne fournit dans sa proposition de rectification aucune information quant à la procédure utilisée pour identifier les bénéficiaires réels de certaines factures libellées " absence fournisseur " ; ainsi les garanties prévues à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées ; les éléments recueillis par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication n'ont pas été soumis à un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

- la réintégration des créances acquises non comptabilisées au titre de l'année 2006 doit, pour être régulière, être compensée par une diminution équivalente des exercices suivants ;

- la rectification relative aux factures de sous-traitance opérée au titre de l'exercice clos en 2006 n'est pas fondée ;

Sur l'amende :

- en l'absence de procès-verbal constatant les anomalies relevées en matière de facturation, le vérificateur n'était pas fondé à appliquer les pénalités prévues à l'article 1737 du code général des impôts, ainsi que le prévoit l'instruction du 26 novembre 1985 n° 13 L-9-85 ;

- l'application de cette amende n'est pas fondée ;

Sur la majoration de 40 % :

- la rectification sur laquelle la majoration de 40 % a été appliquée n'étant pas fondée, le vérificateur n'était pas fondé à appliquer cette majoration ;

Sur la majoration de 80 % :

- la majoration pour manoeuvres frauduleuses aux achats de sous-traitance ne pouvait être appliquée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2014 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL SIRP, qui exerce une activité de réalisation de travaux de revêtements de façades, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés ; que la société a été également assujettie à l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts ; que la SARL SIRP demande l'annulation du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces rectifications ainsi que des pénalités et amende en litige ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des demandes et mémoires de la SARL SIRP présentés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle aurait contesté l'application par le service de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute de s'être prononcé sur la régularité ou le bien-fondé de cette majoration ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que pour procéder à la rectification relative à la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SARL SIRP, le vérificateur s'est borné à comparer le montant des encaissements figurant sur les relevés du compte bancaire de la société et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrite par cette dernière ; que, ce faisant, le vérificateur n'a pas procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société requérante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cette rectification serait irrégulière faute pour le vérificateur d'avoir préalablement rejeté sa comptabilité ; que la SARL SIRP n'est pas davantage fondée à soutenir que le défaut de motivation du rejet de sa comptabilité entacherait d'irrégularité la proposition de rectification du 19 octobre 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la rectification relative au profit sur le Trésor serait irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 19 octobre 2009 que, s'agissant des rectifications relatives aux achats de sous-traitance non justifiés par des factures, le vérificateur, après avoir relevé que la société SIRP avait comptabilisé ces achats sous le libellé " attente fournisseur " ou " attente facture ", a indiqué qu'à défaut pour la société d'avoir répondu à ses demandes de pièces justificatives, il avait exercé son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la société afin d'identifier les bénéficiaires réels des paiements effectués ; que le vérificateur a ensuite indiqué, pour chacun des chèques concernés, le bénéficiaire réel de la dépense comptabilisée ; que les termes de cette proposition de rectification ont permis à la requérante de déterminer la nature des documents obtenus de sa banque, en l'occurrence des copies de chèques ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la proposition de rectification ne préciserait pas la nature des informations demandées par le service, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur ne l'aurait pas informée avec une précision suffisante de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de sa banque ;

7. Considérant, d'autre part, que les copies de chèques obtenues dans l'exercice du droit de communication auprès de la banque de la société ne présentent pas le caractère de pièces de la comptabilité de cette dernière détenues par un tiers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne soumettant pas au débat oral et contradictoire ces pièces ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

8. Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination du bénéfice imposable : " (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / (...) b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure / (...) " ;

9. Considérant que la SARL SIRP ne conteste pas le bien-fondé de la rectification relative au montant des créances acquises auprès de la société Vulcain, notifiée au titre de l'exercice clos en 2006 ; que si la société fait valoir que ces produits auraient déjà été comptabilisés au titre d'un autre exercice, elle ne l'établit pas ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts applicables à la période d'imposition en litige et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, alors en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

11. Considérant que l'administration a estimé que les deux factures de la société Scogi, établies le 28 février 2006 pour un montant total toutes taxes comprises de 10 655,50 euros, dont 1 746 euros de taxe sur la valeur ajoutée, étaient des factures de complaisance ; qu'elle indique que ce sous-traitant était fiscalement défaillant en 2006 et ne disposait pas de salarié et que les chèques de 8 800 euros et 1 855,50 euros émis par la SARL SIRP en vue du règlement de ces factures ont été encaissés respectivement par son propre gérant et par un tiers, dépourvu de liens avec la société Scogi ; qu'ainsi l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe, que cette dernière société n'a pas réalisé les prestations ayant fait l'objet des factures en litige ; que, compte tenu notamment de l'encaissement par son propre gérant de la plus grande partie du montant de ces factures, la SARL SIRP ne pouvait ignorer que l'auteur des factures en litige n'avait pas réalisé les prestations en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service, qui n'a par ailleurs pas remis en cause la déduction de la charge de ses résultats imposables de l'exercice clos en 2006, a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures ;

Sur les majorations :

En ce qui concerne les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

13. Considérant, d'une part, que la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée n'est contestée que par voie de conséquence de la contestation de cette rectification ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

14. Considérant, d'autre part, que si la SARL SIRP conteste la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses mentionnée par le vérificateur dans sa proposition de rectification s'agissant de la rectification relative aux factures de complaisance, il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient le ministre, que cette majoration n'a pas été mise en recouvrement ; qu'ainsi les conclusions de la requérante sur ce point sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts :

15. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; / (...) " ;

16. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que le vérificateur aurait été tenu de constater les infractions à raison desquelles il entendait appliquer l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts par le biais d'un procès-verbal ; qu'ainsi, le vérificateur a pu à bon droit justifier de l'application de cette amende dans la proposition de rectification du 19 octobre 2009 ; qu'à cet égard, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe 12 de l'instruction référencée 13 L-9-85 du 26 novembre 1985, relatif à la procédure d'établissement de l'amende ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du 1° du I de l'article 1737 du code général des impôts peuvent trouver à s'appliquer alors même qu'aucune facture n'aurait été produite ; que pour infliger à la SARL SIRP la pénalité prévue par ces dispositions l'administration a relevé que cette dernière a enregistré dans sa comptabilité des charges sous les libellés " attente fournisseur ", " attente facture " et " PMS " et que la plupart de ces sommes ont été encaissées par le gérant de la société ; que ce dernier ne pouvait ignorer que les écritures passées dans la comptabilité de la société ne permettaient pas d'identifier les fournisseurs à l'origine des charges que la société prétend avoir supportées ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la SARL SIRP a dissimulé l'identité de ses fournisseurs ; que c'est dès lors à bon droit que l'amende en litige a été mise à la charge de la requérante ;

18. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la majoration de 40 % pour manquement délibéré mentionnée dans la proposition de rectification du 19 octobre 2009 n'a pas été mise en recouvrement s'agissant des impositions supplémentaires résultant de la rectification ayant également fait l'objet de l'amende en litige ; que, dès lors, la SARL SIRP n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le principe de proportionnalité de la sanction aurait été méconnu ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIRP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SIRP est rejetée.

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N° 12VE02838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02838
Date de la décision : 12/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-12;12ve02838 ?
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