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04/12/2014 | FRANCE | N°11VE03459

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 décembre 2014, 11VE03459


Vu le recours, enregistré par télécopie le 5 octobre 2011 et régularisé par la production de l'original le 7 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1002359-1006859 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Altran Technologies a été assujettie au titre des

années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de remettre à...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 5 octobre 2011 et régularisé par la production de l'original le 7 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1002359-1006859 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Altran Technologies a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de remettre à la charge de la société Altran Technologies les impositions et majorations litigieuses ;

Il soutient que :

- la société Arthur D Little (ADL) s'est livrée à un acte anormal de gestion en s'abstenant de procéder à la compensation entre la dette contractée auprès de sa société mère ADL Inc et la créance détenue par cette dernière avant de constituer la provision pour dépréciation de créance litigieuse ; que seules peuvent être provisionnées les pertes ou charges exposées dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; que la société ADL n'a entrepris aucune diligence depuis sa création pour recouvrer ses créances auprès de sa société mère américaine et s'est refusée à toute compensation, contrairement à son intérêt, entre la dette et la créance qu'elle détenait à l'égard de sa société mère américaine Arthur D Little Inc. (ADL Inc), alors qu'elles étaient réciproques, liquides, fongibles et exigibles ;

- l'avis de mise en recouvrement complémentaire du 7 décembre 2009 n'a pas été établi irrégulièrement au regard de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il mentionne expressément la lettre d'information en date du 26 novembre 2009 adressée par l'administration fiscale à la société Altran Technologies ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SAS Arthur D Little (ADL), créée en août 2000, a constitué au titre de l'exercice clos en décembre 2002 une provision pour créance douteuse au taux de 100 % de la créance qu'elle détenait sur la société américaine Arthur D Little (ADL) Inc., dont elle était la filiale jusqu'en juillet 2002 et à l'encontre de laquelle a été ouverte en février 2002 la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites ; qu'au terme d'une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 2003 et en 2004, le service vérificateur, par proposition de rectifications en date du 6 octobre 2006, a remis en cause le montant de cette provision à hauteur du montant de la dette inscrite au bilan de la société SAS ADL à l'égard de la société ADL Inc. et a rectifié à ce titre le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit, à hauteur de 5 757 576 euros ; que le service vérificateur a imputé cette rectification sur les déficits reportables sur les résultats des exercices clos en 2004 et en 2005, au titre desquels la SAS ADL était membre du groupe d'intégration fiscale au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts dont la société mère est la société Altran Technologies ; que le service a appliqué aux suppléments d'impôt la majoration de 80 % pour manoeuvre frauduleuse prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que, par avis de mise en recouvrement en date du 19 août 2009, le service a assujetti la société Altran Technologies, en qualité de société mère du groupe fiscal intégré auquel appartenait la société SAS ADL, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 pour un montant de 1 138 860 euros ; que, par avis de mise en recouvrement en date du 7 décembre 2009, la société Altran Technologies a été assujettie à des pénalités et des intérêts de retard au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 pour un montant de 906 327 euros ; que, par demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 15 mars 2010 sous le n°1002359, la société Altran Technologies a demandé la décharge à hauteur de 1 136 933 euros des impositions supplémentaires auxquelles elle a été ainsi assujettie ; qu'à la suite de la décision du 26 avril 2010 par laquelle le service a fait droit, à hauteur de 443 886 euros en majorations, à sa réclamation préalable, en substituant la pénalité pour mauvaise foi à la pénalité pour manoeuvre frauduleuse initialement appliquée, la société Altran Technologies, par demande enregistrée au greffe du même tribunal le 25 juin 2010 sous le n°1006859, a demandé la décharge à hauteur de 462 442 euros des majorations maintenues à sa charge ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 1er juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, qui a joint les demandes dont il était saisi, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Altran Technologies, en qualité de société mère du groupe d'intégration fiscale auquel appartenait la société SAS ADL, au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par deux décisions en date du 19 novembre 2010, postérieures à l'introduction des demandes, le chef des services fiscaux de la direction du contrôle fiscal

d'Ile-de-France Ouest a prononcé le dégrèvement des contributions sociales à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Altran Technologies au titre des exercices clos en 2004 et 2005 pour les montant de 35 071 euros en droits et de 1 779 euros en intérêts ; que la demande de la société était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif, en prononçant la décharge des impositions litigieuses dans leur intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues ainsi sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les impositions restant en litige :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAS ADL a déduit au titre de l'exercice clos en décembre 2002, une provision pour non recouvrement des créances d'un montant total de 6 474 740 euros détenues sur la société américaine ADL Inc., à l'encontre de laquelle avait été ouverte en février 2002 la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite ; que, sans contester la situation de la société ADL Inc. à la date de la constitution de la provision litigieuse, le service vérificateur a remis en cause le montant de la provision ainsi déduite à hauteur du montant de la dette de la société SAS ADL à l'égard de la société américaine à la clôture de l'exercice litigieux, soit 5 757 576 euros, au motif que la renonciation de la société à la compensation des créances litigieuses était constitutive d'un acte anormal de gestion ; que pour décharger la société Altran Technologies, société mère du groupe fiscal intégré auquel appartenait la société SAS ADL, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes, le tribunal administratif a estimé que l'administration n'établissait pas que la société SAS ADL se serait volontairement abstenue de procéder à la compensation des créances litigieuses et se serait ainsi livrée à un acte ne relevant pas d'une gestion commerciale normale en acceptant de supporter délibérément et sans contrepartie le risque de perte des créances détenues sur la société américaine ADL Inc. ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2. de l'art 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. " ; qu'aux termes de l'article 1290 du code précité : " La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. " ; qu'aux termes de l'article 1291 du même code : " La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent (...) et qui sont également liquides et exigibles. (...)" ; qu'en vertu des dispositions précitées du code civil, dont l'application n'est pas affectée par l'ouverture de la procédure prévue par l'article 11 de la loi américaine sur les faillites, s'agissant des dettes nées antérieurement à l'ouverture de cette procédure, la compensation s'opère de plein droit entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles ;

6. Considérant que le service vérificateur a remis en cause la déduction de la provision litigieuse à hauteur de la dette détenue par la société SAS ADL à l'encontre de la société ADL Inc. au motif qu'il n'était pas dans l'intérêt de la société SAS ADL de supporter le risque de perte des créances litigieuses en renonçant à la compensation des créances litigieuses prévue par les dispositions précitées du code civil ; qu'il résulte de l'instruction que la dette de la société SAS ADL à l'encontre de la société ADL Inc était constituée, d'une part, d'une dette inscrite en compte fournisseur au titre de prestations facturées par la société américaine et non réglées à hauteur de 4 724 277,34 euros et, d'autre part, du solde créditeur du compte courant d'associé de cette société à hauteur de 1 033 299,40 euros ; que ni l'ouverture à l'encontre de la société américaine ADL Inc. de la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, en février 2002, ni la cession postérieure des créances détenues par cette société sur la société SAS ADL ne faisaient obstacle à ce qu'en vertu des dispositions précitées du code civil, la compensation s'opère entre les dettes réciproques de la société SAS ADL et de la société ADL Inc. qui en remplissaient les conditions à la date d'ouverture de cette procédure ; que la société Altran Technologies n'établit ni même n'allègue que ces dettes réciproques, liquides et certaines, en totalité ou en partie ne seraient devenues exigibles que postérieurement à l'ouverture à l'encontre de la société ADL Inc. de la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites ; qu'en outre, si la société Altran Technologie fait valoir que la société américaine ADL Inc. s'est opposée à la compensation, en raison de ses difficultés financières, et invoque le contrôle par cette société de 100% du capital de la société SAS ADL, elle n'établit pas que cette dernière a agi dans son intérêt propre en renonçant à la compensation entre les créances et les dettes réciproques à l'égard de la société ADL Inc. ; que, dans ces conditions, le service vérificateur établit que la société SAS ADL n'a pas agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale en renonçant à la compensation des créances et dettes réciproques dans la fixation du montant de la provision litigieuse ; qu'ainsi le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la provision litigieuse relevait d'une gestion commerciale normale ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige relatif aux impositions et majorations correspondant à la réintégration de la provision dont le caractère déductible n'a pas été justifié, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Altran Technologies devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2009 :

8. Considérant, en premier lieu, que la société Altran Technologies soutient que l'avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2009 est irrégulier dès lors que cet avis ne fait pas référence aux propositions de rectifications adressées à la société SAS ADL, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, et que s'agissant des pénalités, il ne comporte pas la motivation prévue par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction issue du décret n°2004-1469 du 23 décembre 2004 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. " ;

10. Considérant que les mentions que doit contenir l'avis de mise en recouvrement ont pour objet de donner au contribuable les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; que si c'est avec chacune des sociétés d'un groupe soumis au régime de l'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts que l'administration mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales, le seul document retraçant le montant des impôts, des pénalités et des intérêts de retard qui seront mis en recouvrement, au nom de la société mère de ce groupe, est le document prévu par le troisième alinéa des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement adressé à la société mère d'un groupe fiscalement intégré, en sa qualité de seule redevable de l'impôt dû par l'ensemble des sociétés du groupe, ne fasse pas référence aux propositions de rectifications adressées aux sociétés ayant fait l'objet des procédures de rectification n'a pas pour effet d'entacher cet avis d'irrégularité ; qu'ainsi, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement litigieux, lequel par ailleurs fait référence à la lettre d'information adressée à la société, ne mentionne pas les propositions de rectifications adressées à la société SAS ADL ne le rend pas irrégulier ;

11. Considérant, d'autre part, que l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales n'impose pas que la motivation des pénalités qu'il prévoit soit exposée dans l'avis de mise en recouvrement adressé au contribuable ; qu'ainsi l'absence de motivation des pénalités dans l'avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2009 ne rend pas celui-ci irrégulier ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans la rédaction applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir appliqué à la société la pénalité prévue par les dispositions précitées du code général des impôts au taux de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses au stade des propositions de rectification, le service vérificateur a opéré, par décision d'admission partielle de la réclamation de la société Altran Technologies, la substitution à cette pénalité de celle au taux de 40 % prévue par les dispositions précitées en cas de mauvaise foi du contribuable ;

14. Considérant que pour justifier l'application de la pénalité au taux de 40 % prévue par les dispositions précitées, le service vérificateur fait valoir que la société française s'est abstenue dans un contexte de difficultés économiques rencontrées par la société ADL Inc de rechercher à recouvrer ses créances qu'elle détenait sur la société ADL Inc et de les compenser avec ses dettes à l'égard de cette dernière et que cette démarche volontaire lui a permis de constater une perte nette de 5 757 576 euros dès lors que la dette a été effacée par un coup d'accordéon réalisé quelques mois plus tard ; que ces éléments sont de nature à justifier l'intention délibérée de la société SAS ADL, membre du groupe fiscal dont la société Altran Technologies est la société mère d'éluder l'impôt et par suite l'application de la pénalité litigieuse ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Altran Technologies la décharge des impositions supplémentaires et pénalités restant en litige ;

Sur les conclusions de la société Altran Technologies tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Altran Technologies demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er juin 2011 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Altran Technologies à concurrence des dégrèvements accordés par décisions du 19 novembre 2010 du chef des services fiscaux de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest au titre des cotisations supplémentaires de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 11 592 euros en droits et 1160 euros en intérêts de retard, pour l'exercice clos en 2004, et de 23 479 euros en droits et 619 euros en intérêts de retard, pour l'exercice clos en 2005.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt au titre des exercices clos en 2004 et en 2005, restant en litige, et les pénalités correspondantes sont remises à la charge de la société Altran Technologies.

Article 4 : Les conclusions de la SA Altran Technologies tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE03459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03459
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCAT HOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-04;11ve03459 ?
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