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04/12/2014 | FRANCE | N°14VE02547

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 décembre 2014, 14VE02547


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 août 2014 et régularisée par la production de l'original le 14 août 2014, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat ;

Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303329 du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de

trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 août 2014 et régularisée par la production de l'original le 14 août 2014, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat ;

Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303329 du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné une absence de résultat et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que MlleB..., née le 7 mai 1978, de nationalité russe, a sollicité le 15 décembre 2011 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté en date du 25 mai 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté litigieux que, pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour dont il était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a visé ces dispositions, a indiqué notamment que l'intéressée, inscrite pendant cinq années consécutives en Licence 3 " Musicologie ", a obtenu ce diplôme en 2009, puis inscrite deux années consécutives en Master 1 " Musique et Musicologie " sans résultat, a présenté pour l'année 2011/2012 la même inscription, et a estimé qu'en l'absence de résultat et de progression dans le déroulement du cursus universitaire le caractère réel et sérieux des études poursuivies n'était pas démontré ; qu'ainsi l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision rejetant la demande de la requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...est entrée en France le 30 juin 2002 pour y poursuivre des études, qu'elle s'est inscrite à l'université

Paris-Sorbonne (Paris IV), pour les années universitaires 2004/2005 à 2008/2009 en Licence 3 " Musicologie ", diplôme obtenu en 2009, puis s'est inscrite pour les années 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 en Master 1 " Musique et Musicologie " sans obtenir de résultat ; que si la requérante soutient que la progression dans ses études a été entravée par un problème de santé apparu du fait du décès de son père en août 2009 et de difficultés personnelles et relationnelles dans l'emploi qu'elle occupait à temps partiel, les documents qu'elle produit sont peu circonstanciés quant à l'origine et à la nature des problèmes de santé dont elle cherche à se prévaloir ; que la circonstance que la requérante a validé le Master 1 à la fin de l'année universitaire 2012/2013, soit un an après la date de l'arrêté litigieux, et qu'elle s'est inscrite en Master 2 de musicologie pour l'année universitaire 2013-2014 ne saurait pallier l'absence de résultats au titre des années universitaires 2009/2010 à 2011/2012 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rejetant la demande de renouvellement du titre portant la mention " étudiant " présentée par Mlle B...;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B... est célibataire et sans charge de famille en France ; que l'intéressée ne justifie pas davantage d'une intégration durable et stable dans la société française ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mlle B... n'étant pas établie par cette dernière, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mlle B... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mai 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

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N° 14VE02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02547
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-04;14ve02547 ?
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