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18/12/2014 | FRANCE | N°14VE01943

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 décembre 2014, 14VE01943


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400311 en date du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400311 en date du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet n'a pas motivé l'arrêté concernant sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il réside habituellement en France depuis six ans, y a toujours travaillé et a accompli régulièrement des formalités de déclaration de ses revenus ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 octobre 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du

Val-d'Oise, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui de la demande présentée par l'intéressé, n'a, dès lors, pas insuffisamment motivé sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2008, y travaille et déclare ses revenus ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie toutefois pas d'une intégration particulière dans la société française, ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, la décision rejetant sa demande de titre de séjour n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01943
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;14ve01943 ?
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