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18/12/2014 | FRANCE | N°14VE02033

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 décembre 2014, 14VE02033


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par

Me Berrebi-Wizman, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402122 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr

êté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que c'es...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par

Me Berrebi-Wizman, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402122 du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans alors qu'il a produit suffisamment de justificatifs au sens de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; que la commission du titre de séjour devait donc être saisie de sa demande ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1969 à Smimou, a sollicité le 4 janvier 2013 son admission exceptionnelle au séjour en raison de la durée de son séjour en France que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 18 février 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M.B..., s'il soutient être entré en France en janvier 2003 et y demeurer de manière habituelle depuis, n'a produit aucun document de nature à justifier de sa présence sur le territoire français au cours de l'année 2003 ; que, par ailleurs, s'agissant de l'année 2004, contestée par le préfet, les documents qu'il produit, à savoir une demande d'aide médicale d'Etat qu'il n'a obtenue qu'à compter d'août 2005, une attestation de domiciliation au sein de l'association Médecins du monde le 26 février 2004 et une promesse d'embauche émanant d'une société Magelec qui ne mentionne pas l'emploi pour lequel l'intéressé serait engagé, sont insuffisamment probants pour établir le caractère habituel de sa résidence en France durant cette année ; que, dans ces conditions, M.B..., qui n'établit pas qu'il résidait depuis plus de dix ans en France de manière habituelle à la date de l'arrêté attaqué et qui ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire et ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des critères posés par ladite circulaire pour l'appréciation des documents justificatifs de séjour produits par les étrangers dès lors que ceux qu'il a versés ne suffisent pas, selon ces critères, pour justifier de sa présence en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02033
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;14ve02033 ?
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