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18/12/2014 | FRANCE | N°14VE02544

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 décembre 2014, 14VE02544


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Tsika Kaya, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402695 en date du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de

Me Tsika-Kaya sur...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Tsika Kaya, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402695 en date du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de

Me Tsika-Kaya sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et sur les conséquences de la mesure prise à son encontre ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise (Brazzaville) née le 21 février 1961, a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé ; qu'elle relève appel du jugement en date du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A... un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis émis le 20 septembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A... produit des attestations médicales d'ophtalmologues qui attestent que son état de santé a nécessité une évacuation sanitaire vers la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie d'un traitement ; que seules lui ont été prescrites des consignes alimentaires afin de suivre un régime enrichi en lutéine et en oméga 3 et une protection solaire adaptée ; que, dans ces conditions, Mme A...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale ;

4. Considérant que si Mme A...invoque la chaleur dans son pays d'origine, la présence en France de son fils unique et une durée de 5 ans sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2014 ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02544
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : TSIKA-KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;14ve02544 ?
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