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30/12/2014 | FRANCE | N°13VE01723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2014, 13VE01723


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la société DISREINE, dont le siège social est situé 79 rue de la Bièvre à Bourg-la-Reine (92340), par Me D...et MeA..., avocats ;

La société DISREINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101185 en date du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... C..., délégué du personnel titulaire, ensemble la décision

du 16 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la san...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la société DISREINE, dont le siège social est situé 79 rue de la Bièvre à Bourg-la-Reine (92340), par Me D...et MeA..., avocats ;

La société DISREINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101185 en date du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2010 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... C..., délégué du personnel titulaire, ensemble la décision du 16 décembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours hiérarchique ;

2° d'annuler ces décisions ;

Elle soutient que :

- la décision du ministre du travail est irrégulière faute de mentionner la qualité de titulaire du mandat de délégué du personnel détenu par M.C... ;

- le ministre ne s'est pas assuré de l'absence de lien entre le mandat exercé par le salarié et l'autorisation de licenciement sollicitée ;

- la matérialité des faits reprochés à M. C...est établie pour les 19 et 20 mai 2010 ; le système de vidéosurveillance peut être utilisé licitement à cette fin ; les relevés de pointage démontrent qu'ils ont été réitérés les mois suivants ;

- ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M.C... ;

- le ministre a commis une erreur d'appréciation en considérant que le seul agissement fautif du 20 mai 2010 ne présentait pas à lui seul un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement ;

- la circonstance que M. C...soit un représentant de la direction et délégué du personnel doit permettre de regarder la faute commise comme d'une gravité suffisante ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société DISREINE ;

1. Considérant que, par une décision en date du 23 juin 2010, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée par la société DISREINE pour procéder au licenciement de M.C..., recruté par contrat à durée indéterminée depuis le 21 septembre 1998, en qualité de chef boucher, délégué du personnel titulaire depuis le 28 septembre 2009 ; que par une décision en date du 16 décembre 2010, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail ;

2. Considérant, en premier lieu, que si une condition de fond suffit à justifier le refus opposé à bon droit à l'administration, cette dernière n'entache pas sa décision d'illégalité au seul motif qu'elle se serait abstenue de se prononcer sur le caractère discriminatoire de la procédure ; qu'ainsi le ministre de l'emploi et de la santé, qui a confirmé la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement de M. C...au motif que les faits reprochés à ce salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier une telle mesure, n'était pas tenu de se prononcer sur l'absence de lien entre le licenciement sollicité et le mandat exercé par le salarié ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la circonstance que le ministre du travail n'a pas précisé que le mandat de délégué du personnel détenu par M. C... était celui de titulaire, cette imprécision n'a pas eu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'incidence sur la légalité de la décision du ministre du travail ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

5. Considérant, d'une part, que pour établir la matérialité des faits qui se seraient produits le 19 mai 2010, la société DISREINE produit des extraits de la vidéosurveillance installée dans les locaux où M. C...exerce ces fonctions et qui prouveraient que M. C...aurait pointé à la place d'une autres salariée ce jour là et que d'autre part M. C...a reconnu avoir procédé de la même façon au bénéfice de la même salariée le 20 mai 2010 ; qu'en revanche, les feuilles de présence produites pour les mois de février à mai 2010 ne démontrent pas que de tels faits auraient été réitérés sur cette période ; qu'en tout état de cause, les deux faits reprochés, survenus le 19 et 20 mai 2010, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. C...; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la santé n'a pas commis une erreur d'appréciation en rejetant le recours hiérarchique de la société DISREINE exercé contre la décision de l'inspecteur du travail du 23 juin 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DISREINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la santé respectivement en date du 23 juin 2010 et 16 décembre 2010 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DISREINE est rejetée.

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N° 13VE01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01723
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation - Recours hiérarchique.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour faute - Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LA SELAFA JACQUES BARTHÉLÉMY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;13ve01723 ?
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