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30/12/2014 | FRANCE | N°14VE01133

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2014, 14VE01133


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme B...C...néeA..., demeurant..., par Me Ivanovic, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307232 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfec

toral ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séj...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme B...C...néeA..., demeurant..., par Me Ivanovic, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307232 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet de la

Seine-Saint-Denis a indiqué qu'elle ne justifiait pas du caractère habituel de sa présence en France depuis 2004 ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard de la circulaire du 1er mars 2000 qui permet une admission au séjour selon la procédure du regroupement familial sur place ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- et les observations de Me Ivanovic, pour MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante serbe née le 20 septembre 1964, a sollicité le 2 avril 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un tel titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève régulièrement appel du jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient résider en France depuis son entrée sur le territoire le 20 janvier 2004 ; que toutefois, tant les attestations de proches, de son bailleur et celles de médecins dressées en 2011, que les pièces qui démontrent qu'elle a sollicité et reçu des soins en France et la procuration postale produite pour l'année 2011 ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante, en raison de leur nature, la continuité de son séjour en France depuis 2004 ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait en mentionnant qu'elle ne justifiait pas de sa résidence réelle et continue sur le territoire français de manière probante, notamment pour les années 2004, 2005, 2010 et 2011 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, également de nationalité serbe, séjourne régulièrement en France et que l'intéressée ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à l'aboutissement favorable d'une procédure de regroupement familial à partir du territoire serbe ; qu'il suit de là que Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient la délivrance d'une carte de séjour qu'au profit du ressortissant étranger qui n'entre pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne pouvant utilement se prévaloir de la circulaire du 1er mars 2000 qui est dépourvue de valeur réglementaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour en indiquant notamment qu'elle pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que MmeC..., ainsi qu'il a été dit au point 2, n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis 2004 et, par conséquent, la communauté de vie avec son époux, qui réside en France en situation régulière et avec qui elle s'est mariée en 1982 en Serbie ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que sa fille, née en 1982, et ses petits enfants auraient besoin de sa présence quotidienne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et dès lors, au surplus, que la requérante, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à l'aboutissement favorable d'une procédure de regroupement familial, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 14VE01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01133
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : IVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-30;14ve01133 ?
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