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12/02/2015 | FRANCE | N°13VE03069

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 février 2015, 13VE03069


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE, dont le siège est 19, rue Legrand à Malakoff (92240), par

Me Danel, avocat ;

La SCI LE CAPRICORNE QUATORZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010171 en date du 10 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2010, de mettre à la charge de l'Etat le versement

d'une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des nombreu...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE, dont le siège est 19, rue Legrand à Malakoff (92240), par

Me Danel, avocat ;

La SCI LE CAPRICORNE QUATORZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010171 en date du 10 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2010, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des nombreuses procédures de recouvrement dont elle a fait l'objet, le remboursement des frais bancaires d'un montant de 486 euros et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

3°) de condamner l'administration à rembourser les sommes qu'elle a perçues par la voie d'avis à tiers détenteur à hauteur de 4 157,61 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle avait jusqu'au 31 décembre 2003 pour former une réclamation afin de contester les cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et jusqu'au 31 décembre 2004 pour contester ces mêmes impositions au titre de l'année 2003 conformément à l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales ; elle a bien contesté ces impositions dans les délais impartis, à savoir par deux courriers en date des 27 janvier et

12 mars 2003 au titre de l'année 2002, et en date des 18 décembre 2003 et 12 juin 2004 au titre de l'année 2003 ; sa demande de décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2002 et 2003 est donc recevable ;

- la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2004 n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement intégral et, demande à ce titre, un dégrèvement supplémentaire de 308 euros ;

- l'administration a procédé arbitrairement au recouvrement des impositions litigieuses, à hauteur de 4 157,61 euros, par voie d'avis à tiers détenteur alors que ces impositions ont fait par la suite l'objet d'un dégrèvement ;

- l'Etat est la partie perdante du litige du fait des dégrèvements prononcés en cours d'instance ; que, dès lors, sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est parfaitement recevable ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE, exerçant une activité d'agence immobilière, a été soumise à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2002 à 2010 pour des biens situés 216, allée Jordaens à Argenteuil ; qu'elle relève appel du jugement en date du 10 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du

23 juin 2014, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement à hauteur de 111 euros correspondant à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2002 ; que dès lors les conclusions tendant à la décharge de ces impositions litigieuses sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de la tardiveté de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 " ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification du jugement a été présenté au siège de la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE, le 12 juillet 2013 ; et que ce pli a été ensuite retiré au bureau de poste par la société requérante

le 27 juillet 2013 ; que, dès lors que le retrait de la lettre au bureau de poste est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai de recours contentieux ne commence à courir qu'à compter de la date du retrait ; qu'ainsi, la requête de la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE, enregistrée le 25 septembre 2013, a été présentée avant l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative précitées ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations au titre de l'année 2003 et 2004 :

4. Considérant d'une part, que par deux décisions en date des 22 mars 2011 et 20 mars 2013, antérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement d'un montant respectif de 308 euros et de 136 euros concernant l'intégralité des cotisations de taxe sur les logements vacants de l'année 2004 d'un montant de 444 euros ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions au titre de l'année 2003 sont irrecevables ;que, d'autre part, par des décisions en date des 12 juin et 23 juin 2014 postérieures à l'introduction de la requête,d'un montant respectif de 160 euros et de 277 euros, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations de la taxe sur les logements vacants de l'année 2004 d'un montant de 437 euros ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont sans objet ;

Sur les conclusions relatives à la demande de restitution des sommes perçues par l'administration par voie d'avis à tiers détenteur :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

6. Considérant que si la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE fait valoir que l'administration s'est octroyée arbitrairement la somme de 4 157,61 euros par voie d'avis à tiers détenteur, ces conclusions relatives à son obligation de payer, relève du contentieux du recouvrement ; qu'en l'absence de réclamation auprès de l'administration, elles sont, en tout état de cause, irrecevables et, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 décembre 2010 d'une demande tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2002 à 2010 ; que par deux décisions en date des 22 mars 2011 et 20 mars 2013, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de 1 146 euros au titre des années 2004

à 2010 ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu

de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2004 à 2010 et rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en retenant que ces dispositions faisaient obstacle à la demande ; que la société requérante se borne toutefois à soutenir que l'Etat était la partie perdante et que sa demande sur le fondement de ces dispositions était recevable alors qu'aux termes mêmes de ces dispositons, le juge n'est jamais tenu de condanner la partie perdante ; que dans ces conditions, la SCI CAPRICORNE QUATORZE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'application desdites dispositions ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés dans la présente instance par la société requérante ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI LE CAPRICORNE QUATORZE est rejeté.

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N° 13VE03069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03069
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-12;13ve03069 ?
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