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12/02/2015 | FRANCE | N°14VE01545

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 février 2015, 14VE01545


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour

Mme B...A..., demeurant..., par Me Bonté, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303036 en date du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

26 mars 2013 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;

2° d'annuler, pour excès de

pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à la DIRECCTE d'Ile-de-France de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour

Mme B...A..., demeurant..., par Me Bonté, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303036 en date du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

26 mars 2013 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à la DIRECCTE d'Ile-de-France de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus d'autorisation de travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ensemble le jugement du Tribunal administratif de Versailles précité, sont insuffisamment motivés ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences professionnelles et universitaires au regard de l'emploi proposé ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante colombienne née le 24 septembre 1981 et entrée en France le 25 février 2001, y a résidé régulièrement sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 1er décembre 2012 ; que, dans la perspective d'obtenir un changement de statut, elle a sollicité une autorisation de travail afin d'exercer une activité salariée en qualité d'" enseignante de français langue étrangère " au sein de l'association " Les Cèdres ", sise à Massy ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a, par une décision du

26 mars 2013, rejeté cette demande ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision de la DIRECCTE d'Ile-de-France ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que selon l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a exposé dans le détail les motifs pour lesquels il a estimé que la décision attaquée du

26 mars 2013 répondait aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives susvisée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque donc en fait et doit être rejeté ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'autorisation de travail :

3. Considérant que la décision par laquelle la DIRECCTE d'Ile-de-France a refusé de délivrer à Mme A... une autorisation de travail comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ;

5. Considérant que pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par l'école " Les Cèdres " au profit de MmeA..., pour un poste d'enseignant en français " langue étrangère ", la DIRECCTE d'Ile-de-France s'est fondée sur la double circonstance que le métier d'enseignant du français " langue étrangère " en région parisienne ne souffre d'aucune difficulté de recrutement et que l'employeur avait reçu une vingtaine de candidatures adaptées de demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sur le marché du travail ; qu'alors même que l'emploi pour lequel l'association " Les Cèdres " était prête à embaucher Mme A...était particulièrement adapté à sa qualification et à l'expérience qu'elle aurait acquise au sein de l'association " Les Cèdres " où elle a travaillé à titre accessoire en tant qu'étudiante, ce motif était, à lui seul, de nature à justifier le refus d'autorisation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE01545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01545
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-02-12;14ve01545 ?
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