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02/04/2015 | FRANCE | N°13VE01936

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 avril 2015, 13VE01936


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme B... A...veuveD..., demeurant ... et Mme E...D..., demeurant..., par Me Assous-Legrand, avocat ; Mme A... veuve D...et Mme D... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104880 et 1107014 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 juin 2011 par laquelle la commune d'Orsay a refusé d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme et, d'autre part, de la délibération du 28 septembre 2

011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Orsay a appro...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme B... A...veuveD..., demeurant ... et Mme E...D..., demeurant..., par Me Assous-Legrand, avocat ; Mme A... veuve D...et Mme D... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104880 et 1107014 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 juin 2011 par laquelle la commune d'Orsay a refusé d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme et, d'autre part, de la délibération du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Orsay a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre à la commune d'Orsay de mettre en oeuvre la procédure de modification de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme et en conséquence du " glossaire et définitions " adoptés par le conseil municipal le 6 novembre 2010, pour les mettre en conformité avec les motifs du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2008 qui a été confirmé par le Conseil d'Etat le 18 février 2009 ;

4° de mettre à la charge de la commune d'Orsay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elles soutiennent que :

- le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2008 a définitivement jugé que les portes pleines en ce qu'elles génèrent des passages et créent des vues ne peuvent ni être assimilées au mur existant ou à un panneau de briques de verre pour l'application des règles de l'article UR 7 du plan d'occupation des sols (POS) alors en vigueur, ni être réglementées à ce titre par le règlement du plan local d'urbanisme ; le dispositif de ce jugement d'annulation de l'arrêté du maire du 7 mars 2006 revêtu ainsi que ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont clairs quant à la nature juridique des portes ; l'autorité de chose jugée est confirmée par le rejet du pourvoi en cassation par le Conseil d'État du 18 février 2009, lequel a, également avec l'autorité de la chose jugée, explicitement confirmé que ne constituait pas une erreur de droit le motif du jugement tiré de ce que les règles de l'article 7 ont pour finalité de protéger les constructions voisines, afin de leur assurer intimité, tranquillité, salubrité ;

- le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 6 novembre 2010 est illégal, en ce que ni l'article 7 ni le glossaire ne prévoient de retrait minimum pour la création des ouvertures qui ne sont pas considérées comme des vues directes, notamment s'agissant de la création d'une porte pleine qui se trouve ainsi exclue en méconnaissance de l'autorité absolue de chose jugée de toute règle de retrait ; la commune d'Orsay persiste à l'encontre de l'autorité absolue de chose jugée à estimer qu'une ouverture du type " porte pleine " ne crée aucune vue directe ;

- les délibérations du 28 septembre 2011 et du 14 novembre 2012 approuvant les modifications du plan local d'urbanisme maintiennent, malgré leurs demandes antérieures de changement, les dispositions illégales de l'article 7 ; les portes pleines toujours exclues de la catégorie des vues directes ne sont ainsi pas soumises à une règle de recul des limites séparatives ; le tribunal a, à tort, écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

- par un détournement de pouvoir la commune tente de donner un effet rétroactif à des dispositions qui ne le sont pas, en vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et ainsi la commune tente de couvrir rétroactivement une décision illégale en faisant échec à une décision de justice ; la contradiction entre le règlement définitif et les travaux préparatoires prévoyant une définition incluant les portes dans les ouvertures pour l'application d'un article 7 dit en continuité des dispositions du plan d'occupation des sols, révèle le détournement de pouvoir ; la commune par ce détournement de pouvoir tente ainsi de faire échec à une procédure indemnitaire pendante devant la Cour ;

- l'énumération des éléments qui ne constitueraient pas des vues directes du " glossaire et définitions " du plan local d'urbanisme qui ne correspond pas à la définition générale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; plus particulièrement la qualification de l'ouverture " porte pleine " par la commune est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'incohérence dès lors, d'une part, que cet élément correspond parfaitement à la définition retenue pour la vue directe à laquelle ne va pas s'appliquer de règle de retrait minimum, et, d'autre part, que la liste énumère par ailleurs des éléments rendant impossible la vue sur le fonds voisin ; cette classification n'imposant aucune règle de distance est en contradiction avec d'autres dispositions protectrices du règlement alors qu'une porte pleine génère des allées et venues, des bruits et des claquements ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me C...substituant Me Assous-Legrand pour Mmes D... et les observations de Me F...pour la commune d'Orsay ;

1. Considérant que par une demande en date du 26 mai 2011, rejetée par le maire de la commune d'Orsay le 27 juin 2011, Mmes D...ont demandé au maire de la commune, notamment, le retrait de dispositions relatives aux " vues directes " de l'article UH 7 du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 6 novembre 2010 qu'elles estimaient illégales ; que par une délibération en date du 28 septembre 2011, le conseil municipal de la commune d'Orsay a approuvé la première modification de son PLU en s'abstenant de faire droit à la demande de modification présentée par Mmes D...; que ces dernières relèvent appel du jugement n° 1104880 et 1107014 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 juin 2011 par laquelle la commune d'Orsay a refusé d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme et, d'autre part, de la délibération du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Orsay a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération n'a pas pris en compte leur demande de modification ;

2. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre d'une délibération du 14 novembre 2012 du conseil municipal d'Orsay, postérieure aux actes attaqués dans la présente requête, sont en tout état de cause, inopérants ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; (...) " ; qu'aux termes de l'article UHg 7 du plan local d'urbanisme dans sa rédaction issue de la modification approuvée le

28 septembre 2011 : " L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 7-1 Dispositions générales (...) Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait. (...) / 7-1-2 Modalités de calcul du retrait (cf. annexes) / Règle générale : / En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (...) / En cas de vues directes, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (...) avec un minimum de 8 mètres. / 7-2 Dispositions particulières (...) / 7-2-2 Construction existante (...) ne respectant pas la règle définie à l'article UHg 7-3 : / Dans le cas d'une construction existante implantée (...) avec un retrait moindre à celui imposé à l'article UHg 7-3, les modifications et/ou extensions sont autorisées à condition que : / si l'extension ne s'implante pas en limite séparative, la distance par rapport à la limite séparative latérale ne soit pas diminuée ; / les vues directes nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite séparative la plus proche (...) / 7-2-5 Les éléments et équipements produisant des nuisances tels que les ventilateurs de climatiseur ou pompes à chaleur doivent respecter les mêmes dispositions que les vues directes.(...) " ; qu'aux termes des dispositions du chapitre du plan local d'urbanisme intitulé " Glossaire et définitions " : " 1 - Définitions (...) article 7 des différentes zones (...) Notion d'ouvertures créant des vues directes / Définition d'une vue directe : / Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l'éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l'extérieur à partir de la position debout. / (...) Ne sont pas considérés comme constituant des vues directes au sens du présent règlement : / Les ouvertures et les vues particulières suivantes : (...) les portes pleines ; / les châssis fixes et verre translucide ; (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que le plan local d'urbanisme de la commune d'Orsay approuvé le 6 novembre 2010 modifié par la délibération du 28 septembre 2011 a fait suite à un jugement du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif de Versailles, devenu définitif à la suite de l'arrêt du 18 février 2009 par lequel le Conseil d'État n'a pas admis un pourvoi en cassation, qui avait annulé, à la demande de M. et Mme D..., une décision du 7 mars 2006 par laquelle le maire de la commune d'Orsay ne s'était pas opposé à la déclaration de travaux autorisant leur voisin à percer une ouverture pour poser une porte en chêne sur un mur de son pavillon faisant face à la limite séparative avec la propriété de M. et Mme D..., au motif que ce projet méconnaissait les règles fixées par l'article UR 7 du plan d'occupation des sols dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'implanté à seulement 1,10 mètre de la limite séparative, il avait pour effet d'aggraver l'écart à la règle de distance minimale de 8 mètres pour les murs comportant des baies assurant l'éclairage des pièces d'habitation ou de travail et de 3 mètres dans les autres cas ; que le motif de ce jugement passé en force de chose jugée, qui en constitue le support nécessaire, tiré de ce que " le percement sur cette façade d'une porte, qui constitue la seule façon d'accéder à l'intérieur du bâtiment, et engendrera nécessairement des allées et venues ainsi que des vues temporaires sur l'entrée du bâtiment, doit être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées du POS, lesquelles ont pour objet, non seulement d'assurer le respect de la distance par rapport aux limites séparatives, mais aussi de protéger les constructions voisines de l'usage accru d'un bâtiment édifié en méconnaissance des règles de distance par rapport aux limites séparatives " ne se trouve, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'au regard des dispositions du plan d'occupation des sols qui étaient alors soumises au tribunal et au Conseil d'Etat ; que ce motif ne faisait, en revanche, pas obstacle à ce que la commune adoptât pour un motif d'intérêt général des nouvelles dispositions règlementaires remplaçant notamment le terme " baies " par celui de " vues directes ", détaillant davantage les règles applicables aux constructions existantes et écartant de la définition des " vues directes " figurant au glossaire du PLU les " portes pleines " ; que le motif du jugement du 8 juillet 2008 ne faisait pas davantage obstacle à ce que la commune adopte des règles de retrait minimum d'application générale moins restrictives pour la création des ouvertures qui ne seraient pas considérées comme des vues directes ; qu'en l'espèce, cette adoption était justifiée par le souhait de la commune, d'ailleurs approuvé par le commissaire enquêteur, d'assouplir, sur l'ensemble du territoire de la commune, les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; que le refus de modifier le plan local d'urbanisme dans le sens sollicité par les requérantes ne répond ainsi ni à des fins privées, ni à des fins d'intérêt général autres que celles en vue desquelles le conseil municipal est investi du pouvoir de décider une modification du plan local d'urbanisme ; qu'il ne saurait, par suite, nonobstant le contentieux évoqué précédemment, être regardé comme entaché de détournement de pouvoir ;

5. Considérant que si les dispositions précitées du 7° de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme n'imposent pas à l'auteur du plan local d'urbanisme de fixer dans le règlement du PLU des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, elles prévoient, toutefois, que celles-ci doivent alors figurer dans les documents graphiques ; que ces règles sont liées à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage ; qu'en l'espèce, le plan local d'urbanisme d'Orsay, afin de respecter ces préoccupations, prévoit un retrait de 8 m en cas de vues directes et un retrait égal à la moitié de la hauteur à l'égout du toit en l'absence de telles vues et interdit, pour les constructions implantées en méconnaissance de ces règles, les vues directes à moins de 8 mètres ; que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au seul motif que les portes pleines sont exclues de la liste des vues directes devant être implantées au minimum à 8 mètres de la limite séparative, compte tenu notamment de l'objet de la règle, et alors qu'une porte doit servir au passage et ne permet pas, dans un usage normal, hormis lors des passages, de voir à l'extérieur à partir de la position debout, critère retenu par le plan local d'urbanisme pour définir les vues directes ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... veuve D...et Mme D... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et de condamnation aux dépens doivent être rejetées ;

7. Considérant que les conclusions de Mme A... veuve D...et Mme D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la commune d'Orsay n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... veuve D...et Mme D... le versement à la commune d'Orsay d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... veuve D...et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme A... veuve D...et Mme D... verseront à la commune d'Orsay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01936
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Effets.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-02;13ve01936 ?
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