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02/04/2015 | FRANCE | N°13VE01940

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 avril 2015, 13VE01940


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme C...B...veuveE..., demeurant ... et

Mme F...E..., demeurant..., par

Me Assous-Legrand, avocat ; Mme B... veuve E...et Mme E...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101847 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Orsay à leur verser une somme de 100 868,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006, avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'el

les estiment avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 7 mars 2006 par ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme C...B...veuveE..., demeurant ... et

Mme F...E..., demeurant..., par

Me Assous-Legrand, avocat ; Mme B... veuve E...et Mme E...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101847 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Orsay à leur verser une somme de 100 868,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006, avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 7 mars 2006 par laquelle le maire de la commune d'Orsay ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. A... en vue de la réalisation d'une ouverture de porte sur la façade Nord du pavillon situé 10 bis rue des Hucheries à Orsay ;

2° de condamner la commune d'Orsay à leur verser une somme de 100 868,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006, avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 7 mars 2006 par laquelle le maire de la commune d'Orsay ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. A... en vue de la réalisation d'une ouverture de porte sur la façade Nord du pavillon situé 10 bis rue des Hucheries à Orsay ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Orsay une somme de 1 500 euros, à verser à chacune des requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la responsabilité fautive de la commune résulte de l'illicéité de sa décision d'autoriser par l'arrêté n° 4320 du 7 mars 2006 la création d'une nouvelle issue au 10 bis de la rue des Hucheries en méconnaissance de la règle de retrait de 3 mètres de l'article UR 7 du plan d'occupation des sols et de son refus de retirer cette décision puis de son refus de constater une infraction au code de l'urbanisme ;

- la commune ne peut invoquer aucune cause d'exonération de sa responsabilité dès lors que le changement de l'état des lieux ne préexistait pas à sa décision et que seule la délivrance illégale de l'autorisation a permis aux pétitionnaires de rendre durables les deux suppressions successives des portes d'origine, d'abord celle sur rue par les propriétaires précédents, puis celle sur jardin ;

- l'impact de la création de la porte illégale, unique point d'accès à la maison voisine, outre l'accès à pied et en voiture, résulte de l'appropriation du passage commun par les pétitionnaires, de leurs multiples allées et venues, de l'utilisation du passage en cour et lieu de vie, de l'absence de respect du droit de passage du fonds E...par rapport à l'accès précédent qui était situé sur leur fonds et de la promiscuité en découlant avec ses risques de conflits ; le conflit de voisinage ne résulte que de la décision illégale que la commune a refusé de retirer ainsi que le démontre la chronologie des faits ;

- le lien de causalité entre la faute de la commune et les préjudices subis est établi ; le tribunal a, à tort, estimé qu'une autre porte d'entrée permettait l'accès à la maison pour écarter des troubles de jouissance résultant pourtant directement des modifications apportées à l'usage de la servitude qui n'était auparavant destinée qu'au passage des véhicules vers les garages et non à l'exercice d'une fonction sociale désormais génératrice de nuisances ; le tribunal a méconnu la finalité de l'article 7 du règlement des POS ou PLU de protection du voisinage, de l'intimité, de la tranquillité et des règles d'habitabilité ; le trouble de jouissance en découlant pendant six années et qui perdurera en l'absence de solutions concrètes doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros ;

- les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral résultent de la nécessité d'introduire des procédures répétées et de l'exposition à des attaques personnelles et des pressions de leurs voisins entraînant des problèmes de santé depuis 2009 en raison directe de la carence fautive de la commune qui a refusé de procéder au retrait de son acte et refusé de faire respecter ses règles d'urbanisme alors qu'ils étaient déjà âgés de 79 ans ; M. E...avant son décès a subi un préjudice lié à la maltraitance psychologique ayant accéléré son décès du fait de la faute de la commune qui doit être indemnisé par la somme de 35 000 euros ;

Mme B...veuve E...qui doit seule faire face à des voisins hostiles a subi un préjudice qui doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros ; sa fille Mme E...qui a dû assister à l'acharnement dont ses parents étaient l'objet a subi un préjudice qui doit être indemnisé par la somme de 5 000 euros ;

- le préjudice financier consécutif aux procédures pénale, en référé et civile liées à la faute et l'inaction de la commune ne se confond pas avec l'article L. 761-1 du code de justice administrative et est directement et uniquement imputable à la création de la nouvelle porte en façade latérale sur un passage commun et à ce que la commune d'Orsay ne fait pas respecter ses règles d'urbanisme et leur laisse une charge anormale et particulièrement lourde pour des particuliers ; ces différents frais à actualiser devront être indemnisés par la somme de 20 868,95 euros ; les frais d'aménagement de leur fonds pour la desserte d'un garage, la perte de la valeur vénale de leur propriété, les frais de déménagement de Mme B...veuve E...et la perte de revenus en cas de location sont les conséquences directes de la faute de la commune ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me D...substituant Me Assous-Legrand pour

MmesE... et les observations de Me H...pour la commune d'Orsay ;

1. Considérant que, par le jugement n° 0604885 du 8 juillet 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 mars 2006 par laquelle le maire d'Orsay ne s'était pas opposé à la déclaration de travaux tendant à autoriser M. A...à percer une ouverture pour poser une porte en chêne sur un mur de son pavillon faisant face à la limite séparative avec la propriété de M. et Mme E..., au motif que ce projet méconnaissait les règles fixées par l'article UR 7 du plan d'occupation des sols dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'implanté à seulement 1,10 mètre de la limite séparative, il avait pour effet d'aggraver l'écart à la règle de distance minimale de 8 mètres pour les murs comportant des baies assurant l'éclairage des pièces d'habitation ou de travail et de 3 mètres dans les autres cas ; que le Conseil d'Etat, par une décision n° 320783 du 18 février 2009, n'a pas admis le pourvoi en cassation contre ce jugement dont il avait été saisi par M.A... ; que Mme C...B...veuve E...et Mme F...E...en leur nom propre et en leur qualité d'ayant droit de M. G...E..., décédé le 31 décembre 2009, ont présenté, le 30 décembre 2010, à la commune d'Orsay une demande d'indemnisation des préjudices subis ; que cette demande a été rejetée par le maire de la commune d'Orsay par une décision du 3 février 2011 au motif que " les éléments relayés dans votre courrier mettent en cause des intérêts privés " ; que, par la présente requête, Mmes E... relèvent régulièrement appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir jugé que la commune avait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité sans qu'elle puisse se prévaloir d'une cause exonératoire, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Orsay à leur verser une indemnité de 120 868,95 assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006, avec capitalisation des intérêts, en réparation des troubles de jouissance, des troubles subis dans les conditions d'existence, du préjudice moral et des préjudices financiers résultant de divers frais de procédure ;

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Considérant que par le jugement du 8 juillet 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 mars 2006 en jugeant " qu'il est constant que la façade objet des travaux litigieux est implantée à seulement 1,10 mètre de la limite séparative et comporte deux baies assurant l'éclairage des pièces situées en rez de chaussée, en méconnaissance des règles fixées par l'article UR7 du POS, qui imposent une distance minimale de 8 mètres pour les murs comportant des baies principales et de 3 mètres dans les autres cas ; que le percement sur cette façade d'une porte, qui constitue la seule façon d'accéder à l'intérieur du bâtiment, et engendrera nécessairement des allées et venues ainsi que des vues temporaires sur l'entrée du bâtiment, doit être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées du POS, lesquelles ont pour objet, non seulement d'assurer le respect de la distance par rapport aux limites séparatives, mais aussi de protéger les constructions voisines de l'usage accru d'un bâtiment édifié en méconnaissance des règles de distance par rapport aux limites séparatives " ; que la délivrance d'une décision autorisant illégalement la réalisation de travaux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Orsay qui a, au demeurant, été saisie par M. et Mme E...dès le 25 avril 2006 d'un recours gracieux faisant valoir que la création de la porte d'entrée en aggravant " l'obligation de retrait de 3 mètres " méconnaissait l'article UR 7 du plan d'occupation des sols, et l'a rejeté le 24 mai 2006, n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d'un risque qui aurait été accepté par M. et Mme E..., compte tenu de la configuration des deux terrains résultant d'une division et d'une servitude de passage commune qu'ils ont réalisée en 1970, dès lors que M. et Mme E...ne pouvaient nullement anticiper le risque que la commune autoriserait, illégalement, au regard des dispositions du plan d'occupation des sols alors en vigueur, le percement d'une ouverture donnant sur la servitude de passage pour une porte qui servirait d'accès unique piéton à l'habitation de leurs voisins augmentant ainsi notablement la fréquence d'usage du droit de passage ; qu'ainsi, la commune d'Orsay n'est pas fondée à invoquer une faute des requérantes pour s'exonérer de sa responsabilité découlant de la délivrance d'une autorisation illégale ; que si la commune d'Orsay est fondée à soutenir que ce sont les propriétaires de l'habitation voisine qui ont pris l'initiative de créer et de maintenir postérieurement au jugement du 8 juillet 2008, devenu définitif, annulant leur autorisation, un nouvel accès débouchant sur la servitude de passage et que certains des préjudices invoqués sont en lien avec les agissements du pétitionnaire et non de la commune, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces circonstances postérieures à la décision fautive impliquant les deux propriétaires privés et qui relèvent éventuellement de la juridiction judiciaire seraient constitutives d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la commune ;

En ce qui concerne les préjudices :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du motif du jugement du 8 juillet 2008, devenu définitif, que la porte litigieuse constitue la seule façon d'accéder à l'intérieur du bâtiment pour les piétons ; que les requérantes sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que pour écarter en totalité l'indemnisation des troubles de jouissance, le tribunal a estimé " que cette maison est équipée d'une autre porte d'entrée, située sur sa façade Ouest et donc sur le côté opposé à la rue des Hucheries et plus proche des aires de stationnement et des garages des véhicules " ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, notamment des photos et des constats d'huissier joints au dossier, que l'usage accru de cette porte constituant le seul accès piéton à l'habitation par des allées et venues vers l'entrée et des vues temporaires portant sur la façade munie d'ouvertures des requérantes est à l'origine de troubles qui n'auraient pas existé si la porte d'entrée du pavillon voisin avait été maintenue, comme c'était le cas depuis 1994, à l'arrière de l'habitation donnant sur le garage et un jardin privatif ; qu'en revanche, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de la commune des nombreux troubles qui seraient consécutifs notamment à la présence d'enfants devant la porte ou d'objets laissés dans l'allée lesquels, en lien éventuel avec l'usage abusif de la servitude de passage par les propriétaires voisins, sont dépourvus de lien direct avec la faute commise par la commune ; qu'en outre les difficultés administratives, à partir de leur recours gracieux du 25 avril 2006, et contentieuses auxquelles ont été confrontés M. et Mmes E...les ont conduits à des perturbations dans leur vie quotidienne ; qu'au regard de l'ensemble des éléments rappelés

ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ainsi subis par la faute de la commune durant plusieurs années, en les évaluant globalement à la somme de 2 000 euros chacun pour

M. et Mme E... et à 1 000 euros pour leur fille ;

5. Considérant, en revanche, que les requérantes ne fournissent aucun document de nature à justifier de la réalité de préjudices découlant de frais d'aménagement de leur fonds pour la desserte d'un garage, d'une perte de la valeur vénale de leur bien, de frais de déménagement, ou de pertes de revenus éventuels en cas de location de leur bien ;

6. Considérant, enfin, que Mmes E...demandent à être indemnisées de préjudices financiers qu'elles estiment résulter des frais de procédure engagés à la suite de la décision du 7 mars 2006 ; que, cependant, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 4, ne sauraient être indemnisés les frais en lien avec le comportement d'un tiers, afférents à la citation à comparaître de M. A...devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance d'Evry le 18 juin 2009, à la procédure en référé judiciaire diligentée en novembre 2010 pour obtenir une condamnation provisoire de la porte, à la procédure civile pour une action pétitoire " en raison du grand nombre de problèmes rencontrés avec leurs voisins d'un bout à l'autre de ce passage commun " et l'assignation du 3 novembre 2011 devant le Tribunal de grande instance d'Evry des précédents propriétaires de l'habitation de M.A..., lesquels sont sans lien direct et certain avec la faute commise par la commune ; qu'enfin au titre de la " procédure administrative " les requérantes ne justifient pas de frais qui n'auraient pas déjà été indemnisés par l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'à ce titre, les requérantes sont seulement fondées à soutenir que le constat d'huissier pour une somme de 320 euros du 28 septembre 2006 présente un lien direct et certain avec la faute de la commune d'Orsay ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes E...sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation des préjudices et que la commune d'Orsay doit être condamnée à verser à Mme C...B...veuve E...une somme de 2 320 euros et à Mme F...E...une somme de 1 000 euros en raison de leur préjudice propre ainsi qu'une somme de 2 000 euros à celles-ci en leur qualité d'ayants droit de M. E... décédé en raison des préjudices subis par ce dernier ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

8. Considérant que les requérantes agissant en leur nom propre et en leur qualité d'ayants droit de M. E...ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 2 320 euros, 1 000 euros et 2 000 euros, à compter de la date de réception de la demande préalable du 31 décembre 2010 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er avril 2011 ; qu'à cette date, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du

31 décembre 2011, puis d'accorder la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Orsay la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mmes E...en première instance comme en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orsay au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101847 du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La commune d'Orsay est condamnée à verser aux ayants droits de M. E... la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 31 décembre 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : La commune d'Orsay est condamnée à verser à Mme C...B...veuve E...la somme de 2 320 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 31 décembre 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : La commune d'Orsay est condamnée à verser à Mme F...B...la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 31 décembre 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 5 : La commune d'Orsay versera à Mmes E...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes E...ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune d'Orsay sont rejetés.

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N° 13VE01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01940
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-02;13ve01940 ?
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