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07/04/2015 | FRANCE | N°13VE00459

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 avril 2015, 13VE00459


Vu la requête enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Bensusan, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1005109 en date du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2° de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions soc

iales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

3° de met...

Vu la requête enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Bensusan, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1005109 en date du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2° de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat tous dépens en application de l'article 221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition menée à son encontre est illégale en raison du vice affectant celle menée à l'encontre de la société Deltadent dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la demande de cette dernière tendant au bénéficie des dispositions de l'article 1651 G du code général des impôts et notamment d'un dépaysement géographique ;

- les sommes perçues au titre des indemnités de gérance résultent de l'activité qu'il a déployée pour le compte de la société Deltadent et devaient être déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; ces sommes n'ont pas été déduites de ses revenus déclarés et doivent en tout état de cause être considérées comme des traitements et salaires, et non comme des revenus de capitaux mobiliers ;

- les autres revenus distribués, qui correspondent à des dépenses engagées pour le compte de la société ou de sommes qui en tout état de cause avaient été déclarées comme salaires, doivent être déduits de ses traitements et salaires et réintégrés comme des avantages en nature et non comme des revenus de capitaux mobiliers ;

- la majoration de 80 % pour manoeuvre frauduleuse n'est pas fondée ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité (SARL) Deltadent, qui exerçait une activité de prothésiste dentaire, et dont M. A...était gérant minoritaire et détenait 50% des parts, l'administration fiscale a considéré que certaines charges déduites à tort du résultat imposable de la société correspondaient à des revenus distribués au profit de M. A...et a notifié à ce dernier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisation supplémentaires et majorations ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de la société Deltadent aurait été affectée d'un vice de procédure est, en raison du principe d'indépendance des procédures, sans incidence sur régularité de la procédure d'imposition concernant M. A...;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les sommes perçues à titre d'indemnités de gérance :

3. Considérant que M.A..., qui se borne à soutenir que " les sommes perçues au titre des indemnités de gérance résultent de l'activité qu'il a déployée pour le compte de la société Deltadent et devaient être déclarées dans la catégorie des traitements et salaires " et qu'il aurait été doublement imposé, n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations qui ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;

En ce qui concerne les autres revenus distribués :

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir de manière globale que les montants relevés à son encontre résultent essentiellement de dépenses engagées pour le compte de la société Deltadent ou de montants qui en tout état de cause avaient été régularisés dans le cadre des salaires déclarés dans le cadre de son imposition sur le revenu, alors que l'administration a considéré qu'il avait été bénéficiaire de revenus distribués qui ont été imposés dans différentes catégories de revenus sur le fondement de bases légales distinctes, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...). " .

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les copies des chèques obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ont permis à l'administration de constater que ces chèques étaient tirés sur le compte bancaire de la SARL Deltadent et qu'ils avaient été émis et signés par M. A...et libellés à son nom, alors qu'ils étaient inscrits dans la comptabilité de la société comme des paiements à des fournisseurs ; que le requérant, gérant de la SARL Deltadent, qui était l'unique auteur et bénéficiaire de ces agissements, a ainsi personnellement organisé ces dissimulations qui visaient à égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle et sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; qu'en relevant ces circonstances, l'administration a suffisamment justifié l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses en litige ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à en demander la décharge ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des contributions sociales au titre des années 2005, 2006 et 2007, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement des entiers dépens, au demeurant inexistants dans l'instance, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00459
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BENSUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-07;13ve00459 ?
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