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14/04/2015 | FRANCE | N°14VE02976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 avril 2015, 14VE02976


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Duguet, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403883 du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2014 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " commerçant étranger résident " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
r>2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Duguet, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403883 du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2014 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " commerçant étranger résident " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant étranger résident ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

- sa demande présentée le 2 mai 2004 au tribunal n'était pas tardive dès lors que la notification de l'arrêté contesté ne peut être regardée comme ayant été faite avant la remise en main propre du pli de notification, le 4 avril 2014 ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu de soumettre son dossier au

trésorier-payeur général en méconnaissance de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce dossier était suffisamment complet et qu'aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressée ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit ; elle ne mentionne pas le moindre élément susceptible de démontrer l'absence de viabilité économique de l'activité envisagée ;

- le préfet a commis une erreur de fait, en considérant qu'elle n'avait pas la qualité d'étudiante au titre des années universitaires 2012/2013 et 2013/2014 ;

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle a suivi des études supérieures en Chine et en France, dans des domaines variés et complémentaires, possède une large expérience du commerce en France et à l'étranger, favorisée par sa maîtrise du français, du mandarin et de l'anglais ; ses compétences pour mener à bien son projet et obtenir le titre de séjour " commerçant étranger résident " sont démontrées par le " business plan " et l'étude comptable prévisionnelle joints à sa requête et ses mémoires d'études ; elle démontre le caractère réel et viable du projet à réaliser par le moyen de la SARL " Paris Summer Export " qu'elle a fondée et dont elle est l'unique associée, qui a pour objet principal une activité de commissionnement sur le commerce de produits et des missions de " consulting et de sourcing " en lien avec les entreprises et les particuliers localisés en Europe désirant se développer en Asie, et qui dispose d'un capital social d'un montant de 50 000 euros entièrement libérés ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne précise pas sur quelles dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile elle a été prise ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

- elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, puisqu'elle démontre le sérieux, la cohérence et la viabilité financière de sa société commerciale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 18 septembre 1989, relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " commerçant étranger résident " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

4. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, ou le volet " preuve de distribution " comportant la même mention, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

5. Considérant qu'il ressort des mentions claires, précises et concordantes portées, d'une part, sur l'enveloppe adressant à MmeA..., à son domicile, l'arrêté litigieux, lequel comportait la mention des voies et délais de recours et, d'autre part, sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, que ce pli, posté le 3 janvier 2014, n'est pas parvenu à la destinataire, absente, qui a dès lors été avisée, le 4 janvier 2014, de ce que le pli était mis en instance au bureau de poste ; que ce pli a été retourné à l'expéditeur, qui l'a reçu le 21 janvier 2014, l'intéressée ne l'ayant pas réclamé dans le délai requis ; que ces circonstances établissent la régularité de la notification à la date de vaine présentation du pli, le 4 janvier 2014 ; que si Mme A...verse au dossier une capture d'écran de " la boutique du courrier " de La Poste, qui fait état de ce que la recherche du suivi du courrier recommandé portant le numéro figurant sur les pièces précitées n'a donné " aucun résultat ", cette pièce, qui tend à contredire l'existence même de l'envoi pourtant prouvé par les pièces précitées, n'est pas en l'espèce de nature à mettre en doute la régularité de la notification de ce pli à la date du 4 janvier 2014 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A...a été tardivement présentée au Tribunal administratif de Montreuil, le 2 mai 2014 ; qu'elle était par suite irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02976
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-14;14ve02976 ?
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