La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°14VE03376

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 avril 2015, 14VE03376


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400859 du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 janvier 2014 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir,

cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400859 du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 janvier 2014 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu'il omet de mentionner certains éléments importants relatifs à sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de son cursus et de la cohérence de son projet professionnel ; elle a en effet réussi dès le mois de mars 2013 le concours d'admission à un institut de formation d'auxiliaire de puériculture, et, si elle n'a pas intégré cet institut en septembre 2013, elle justifie avoir obtenu le report de son inscription pour septembre 2014, en raison d'une grossesse à l'issue de laquelle elle a donné naissance à une fille en novembre 2013 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2015, le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante malgache née le 17 juin 1991, relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 janvier 2014 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) II. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée régulièrement en France le 14 décembre 2011, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de stagiaire et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ou élève ", valable jusqu'au 18 novembre 2013 ; qu'elle a été inscrite, au cours de l'année universitaire 2012/2013, à l'université Paris 3 Sorbonne en langues étrangères appliquées, et que, si elle ne fait état d'aucune inscription l'année suivante pour poursuivre ses études dans cette voie, elle a toutefois réussi, dès mai 2013, le concours d'entrée à l'institut de formation d'auxiliaire de puériculture du centre hospitalier sud francilien ; qu'elle établit devant la Cour qu'elle était enceinte de sept mois en septembre 2013, date du début de la formation à laquelle elle avait été admise, ce qui s'opposait à ce qu'elle suive sur cette période cette formation de dix mois, comportant des stages sur le terrain ; qu'elle justifie à cet égard avoir demandé dès le mois d'août 2013, et obtenu de cet institut, le report de sa scolarité sur l'année suivante ; qu'ainsi et alors même qu'elle n'aurait pas porté certains de ces éléments à la connaissance du préfet de l'Essonne lors de sa première demande de renouvellement de son titre de séjour formulée en novembre 2013, l'arrêté contesté du 6 janvier 2014, en ce qu'il lui refuse ce renouvellement alors que l'intéressée poursuivait des études sérieuses et réelles dans le cadre d'un projet professionnel cohérent, doit être regardé comme faisant une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, cet arrêté est également illégal en ce qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que la présente décision, eu égard à son motif, n'implique pas la délivrance à l'intéressée du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " visé par ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, qui doivent dès lors être rejetées, sans préjudice, au demeurant, du réexamen de sa situation auquel le préfet de l'Essonne devra procéder en conséquence de l'annulation de son arrêté du 6 janvier 2014 ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400859 du Tribunal administratif de Versailles du 4 novembre 2014 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 janvier 2014 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MmeA... est rejeté.

''

''

''

''

3

2

N° 14VE03376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03376
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-04-14;14ve03376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award